Résumé :
La Cour annule les arrêtés portant refus de titre de séjour (art. L. 435-3 du CESEDA), obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé, de nationalité malienne, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
En effet, pour refuser son admission au séjour, la préfète s’est notamment fondée sur l’absence de justification de l’état civil de l’intéressé, alors que :
- Ni les anomalies formelles concernant l’extrait du jugement supplétif d’acte de naissance (espace superflu entre deux mots et mot "Etat" écrit avec et sans accent), ni le fait que ce document comporte une indication pré-remplie "le maire" en vue de la mention de sa transcription, alors que la signature est normalement celle d’un adjoint au maire ou conseiller municipal dans les centres d’état civil secondaires, ne suffit à établir son caractère irrégulier, falsifié ou inexact.
- Le volet n°3 d’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance précisent bien la date de naissance en toutes lettres (seules la date d’établissement du document et celle du jugement supplétif sont mentionnées en chiffres).
- Les abréviations sur l’extrait d’acte de naissance concernent uniquement les indications de bas de page relatives au jugement supplétif.
- Le fait que le numéro sur le volet n°3 ne soit pas typographié et que ce document ne porte pas la mention de l’imprimerie nationale ne sont pas de nature à faire douter par elles-mêmes de l’authenticité de ces documents.
- Les dispositions des art. 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien ne subordonnent pas la transcription d’un jugement supplétif à l’expiration des délais d’appel.
Extraits de l’arrêt :
« […].
8. Les deux anomalies purement formelles relevées par les services de la police aux frontières sur l’extrait de jugement supplétif d’acte de naissance ne sont toutefois pas suffisantes pour faire regarder ce document comme étant irrégulier, falsifié ou inexact. Il en va de même de la circonstance que cette pièce comporte une indication pré-remplie " le maire " en vue de la mention de sa transcription dans la marge, alors que ladite pièce aurait vocation être signée par un adjoint au maire ou par un conseiller municipal dans les centres d’état-civil secondaires. Tant le volet n° 3 que l’extrait d’acte de naissance précisent la date de naissance du requérant en toutes lettres et seules la date d’établissement de l’acte et celle du jugement supplétif y sont mentionnées en chiffres comme c’est d’ailleurs également le cas sur les deux modèles produits par l’autorité préfectorale à l’appui de son mémoire en défense. Les abréviations relevées sur l’extrait d’acte de naissance concernent uniquement les indications de bas de page relatives au jugement supplétif et le volet n° 3 porte un numéro en haut à droite. Les seules circonstances que le numéro en cause ne soit pas typographié et que ledit volet n° 3 ne porte pas la mention de l’imprimerie nationale ne sont pas de nature à faire douter par elles-mêmes de l’authenticité des pièces concernées, alors qu’il n’est pas précisé quels textes imposeraient ces formalités et que les modèles produits par l’administration ne satisfont au demeurant pas à ces exigences.
9. Les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien se bornent par ailleurs à fixer les délais d’appel contre les jugements et ne subordonnent notamment pas la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance à l’expiration de ces délais, alors que l’article 151 du code des personnes et de la famille de ce pays dispose que la transcription d’un jugement supplétif doit être demandée " dans les plus brefs délais " par le procureur de la République et que l’article 152 du même code impose que la transcription de ce jugement soit réalisée par l’officier d’état-civil au maximum dans les cinq jours suivant sa réception. La référence à la notion de " décision définitive " dans la dernière phrase de l’article 151 du code des personnes et de la famille malien ne peut à cet égard être interprétée comme faisant par elle-même obstacle à ce que la transcription soit demandée et réalisée avant l’expiration du délai d’appel. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et nonobstant la faute d’orthographe constatée sur une mention pré-imprimée du volet n° 3 de l’acte de naissance, alors que la validité de la carte consulaire de M. A n’est en outre pas contestée, la préfète ne renverse pas la présomption d’authenticité attachée aux documents d’état-civil produits par le requérant, lequel doit dès lors être regardé comme justifiant de cet état-civil et, par suite, de sa minorité à la date à laquelle il a été confié à l’aide sociale à l’enfance.
[…]. »
Arrêt en PDF :
Source : https://opendata.justice-administrative.fr/ (le 25.03.2025)