Le concours du Préfet : consultation des fichiers et analyses documentaires

Le concours du Préfet dans l’évaluation de minorité et d’isolement est prévue par les articles L. 221-2-4 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles.

Ce concours consiste en : (I) la consultation des fichiers (II) le concours pour l’authentification des actes d’état civil

I. La consultation des fichiers

Plan :
1. Textes et généralités
2. Finalités du fichier
3. Sur le caractère obligatoire ou non
4. Données collectées
5. Consultation des fichiers AGDREF 2 et VISABIO
6. Garanties
7. Droit d’accès et durée de conservation des données
8. Références

1. Textes et généralités

L’article 51 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a créé l’article L. 611-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) qui prévoit la création d’un fichier des mineurs non accompagnés.

L’article L. 611-6-1 a été recodifié à l’article L. 142-3 du CESEDA, depuis le 1er mai 2021.

Le décret n°2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes a créé ce fichier. Il s’agit du traitement automatisé de données à caractère personnel d’ « appui à l’évaluation de la minorité », dit fichier AEM.

Il est régi par les articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du CASF.

Ce même décret a modifié les dispositions règlementaires relatives aux fichiers Visabio et AGDREF, permettant leur consultation dans le cadre de l’évaluation de minorité et d’isolement.

  • Les articles R. 142-15 et R. 142-16 du CESEDA sont relatifs aux accédants et destinataires des données du fichier AGDREF 2 et mentionnent l’évaluation de minorité et d’isolement ;
  • Les articles R. 142-4 et R. 142-6 du CESEDA sont relatifs aux accédants et destinataires des données du fichier VISABIO et mentionnent l’évaluation de minorité et d’isolement.

Des éléments relatifs à ces deux fichiers sont détaillés ci-après.

L’article L. 611-6-1 du CESEDA a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a décidé que cet article est conforme à la Constitution par la décision n°2019-797 QPC du 26 juillet 2019 Unicef France et autres. Le Conseil constitutionnel a rappelé l’existence de garanties qui seront détaillées ci-dessous.

Ce fichier a été déployé depuis 2019, au fur et à mesure dans les différents départements du territoire français.

En pratique, les personnes se rendent auprès des Préfectures pour la consultation de ce fichier, qui est géré par l’Etat.

2. Finalités du fichier

L’article R. 221-15-1 du CASF détermine les finalités du fichier :

« Le ministre de l’intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “appui à l’évaluation de la minorité” (AEM), ayant pour finalités de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France et, à cet effet :
1° D’identifier, à partir de leurs empreintes digitales, les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et ainsi de lutter contre la fraude documentaire et la fraude à l’identité ;
2° De permettre une meilleure coordination des services de l’Etat et des services compétents en matière d’accueil et d’évaluation de la situation des personnes mentionnées au 1° ;
3° D’améliorer la fiabilité de l’évaluation et d’en raccourcir les délais ;
4° D’accélérer la prise en charge des personnes évaluées mineures ;
5° De prévenir le détournement du dispositif de protection de l’enfance par des personnes majeures ou des personnes se présentant successivement dans plusieurs départements.
 »

3. Sur le caractère obligatoire ou non

Au moment de la création du fichier AEM, sa consultation n’était pas obligatoire. En effet, le président du conseil départemental n’était pas tenu d’organiser la présentation aux fins de consultation du fichier AEM des personnes se présentant comme mineures et isolées. Il s’agissait d’une simple possibilité pour le président du conseil départemental.

Dans son avis sur le projet de décret ayant créé le fichier, la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) avait relevé que le président du conseil départemental n’a pas l’obligation de solliciter le concours de l’Etat dans la procédure d’évaluation de minorité et que le mineur n’est pas systématiquement reçu en Préfecture aux fins de vérifications de son identité.

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a modifié cet aspect. La loi a introduit au CASF l’article L. 221-2-4 qui prévoit au 3ème alinéa du II :

«  Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’Etat dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’Etat afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’Etat dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.  »

  • Il se déduit des termes de cet article que la présentation de la personne est systématique « sauf lorsque [sa] minorité […] est manifeste ». C’est l’unique motif qui permet à l’administration départementale de ne pas organiser cette présentation. Cette condition n’est pas définie et est empreinte d’une grande subjectivité.
  • La consultation des fichiers se distingue en cela de l’analyse documentaire, qui reste facultative «  Le président du conseil départemental peut en outre : 1° Solliciter le concours du représentant de l’Etat dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne »
  • Il y a également une incitation financière, pour le département, à organiser cette consultation. Le législateur a prévu que la contribution de l’Etat pour l’évaluation ne serait pas versée en totalité si la personne n’est pas présentée pour la consultation du fichier.

Article L. 221-2-4 du CASF : « IV.-L’Etat verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation et la mise à l’abri des personnes mentionnées au I.
La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au troisième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.
 »

Cela est précisé à l’article R. 221-12 du CASF et par l’arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l’article R. 221-12 du code de l’action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l’Etat à la phase de mise à l’abri et d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille tel que modifié par un arrêté du 1er janvier 2024

Il ressort de ces textes que l’Etat verse une contribution forfaitaire de 500 € par personne évaluée mais que cette contribution est réduite à 100 € dans plusieurs hypothèses, notamment :

  • si le département et l’Etat n’ont pas conclu de convention relative à la présentation des personnes pour le fichier AEM
  • ou si cette convention n’est pas appliquée.

La contribution de l’Etat pour la mise à l’abri, fixée à 90 € par jour pendant 14 jours puis 20€ par jours pendant 9 jours est cependant versée.

Il est important de préciser qu’en toute hypothèse, le président du conseil départemental a l’obligation de mettre en place un accueil provisoire d’urgence pour l’évaluation d’une personne se présentant comme mineure et isolée. (Voir article sur l’accueil provisoire d’urgence – ainsi que l’ordonnance du 15 juin 2023 du TA de Caen par exemple)

4. Données collectées

L’article R. 221-15-2 du CASF fixe les données qui sont collectées :

« I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 221-15-1 les images numérisées du visage et des empreintes digitales de deux doigts des personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
II.-Peuvent également être enregistrées dans ce traitement les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes qui se déclarent mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille suivantes :
1° Etat civil : nom, prénom (s), date et lieu de naissance, sexe, situation familiale ;
2° Nationalité ;
3° Commune de rattachement ou adresse de l’organisme d’accueil auprès duquel la personne est domiciliée ;
4° Coordonnées téléphoniques et électroniques ;
5° Langue (s) parlée (s) ;
6° Données relatives à la filiation de la personne (noms, prénoms des parents) ;
7° Références des documents d’identité et de voyage détenus et du visa d’entrée délivré ;
8° Date et conditions d’entrée en France ;
9° Conseil départemental chargé de l’évaluation ;
10° Données transmises par le conseil départemental chargé de l’évaluation :
a) Numéro de procédure du service de l’aide sociale à l’enfance ;
b) Date à laquelle l’évaluation de la situation de la personne a pris fin et indications des résultats de l’évaluation au regard de la minorité et de l’isolement ;
c) Le cas échéant, existence d’une saisine de l’autorité judiciaire par une personne évaluée majeure et date de la mesure d’assistance éducative lorsqu’une telle mesure est prononcée ;
11° Données enregistrées par l’agent de préfecture responsable du traitement :
a) Numéro de procédure attribué par le traitement AEM ;
b) Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l’évaluation de la situation de la personne a pris fin.
III.-Le traitement ne comporte pas de dispositif de recherche permettant l’identification à partir de l’image numérisée du visage.
 »

Ainsi, les données collectées sont notamment :

  • une photographie du visage
  • les empreintes de deux doigts
  • des données relatives à l’état civil, la nationalité, la filiation, les coordonnées et langues parlées, les documents d’identité et des voyages, la date d’entrée en France.

Il n’y a pas de procédé de reconnaissance faciale.

5. Consultation des fichiers AGDREF 2 et VISABIO

Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, lors de la consultation des fichiers en Préfecture, non seulement le fichier AEM est alimenté et consulté, mais il est également procédé à une consultation des fichiers AGDREF 2 et VISABIO.

Les articles R. 142-15 et R. 142-16 (pour AGDREF 2) et les articles R. 142-4 et R. 142-6 (pour VISABIO) du CESEDA ont été modifiés afin d’y inclure la consultation des données dans le cadre de l’évaluation de minorité et d’isolement.

Le fichier AGDREF 2 est le fichier principal de gestion administrative des étrangers en France. Il y est notamment mentionné si la personne a détenu un titre de séjour, ou si elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ce fichier contient les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales, ainsi que d’autres données personnelles.

Ce fichier est interrogé lors de la présentation de la personne en Préfecture.

Des données peuvent également être enregistrées dans ce fichier à cette occasion, notamment la date et les conditions d’entrée en France, la date de la fin d’évaluation et le résultat de cette évaluation. (Voir annexe 3 du CESEDA)

Le fichier VISABIO vise notamment à améliorer les conditions de délivrance des visas, à faciliter les vérifications d’identité et à prévenir les fraudes documentaires et les usurpations d’identité. Plus largement, il est relatif aux demandes de visa. Voir article R. 142-1 du CESEDA

Ce fichier contient les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales, ainsi que d’autres données personnelles.

S’agissant des données issues du fichier Visabio, elles doivent être maniées avec la plus grande prudence. Dans un très grand nombre de cas, les données contenues dans ce fichier ne correspondent pas à la réalité de la personne. Pour les mineurs non accompagnés, il n’existe pas (ou alors à la marge) de voie de migration légale, de telle sorte que l’identité apparaissant au fichier peut ne pas être celle du mineur, qui a eu recours à un passeport d’emprunt ou un passeport falsifié.

La décision du Défenseur des droits n°2019-065 du 26 février 2019 le rappelle : « En effet, le Défenseur des droits a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que les données contenues dans le fichier VISABIO doivent être écartées du faisceau d’indices concernant la minorité, dans la mesure où les données contenues dans ce fichier sont souvent le fruit d’une stratégie de franchissement de frontières pour les mineurs qui ne peuvent obtenir de visas qu’en ayant recours à des passeports d’emprunts ou falsifiés.
En effet, la complexité des parcours migratoires, particulièrement pour des personnes mineures qui ont le projet de sortir de leur pays d’origine pour se rendre dans un autre pays, l’insuffisance de voies migratoires sûres et légales, impliquent de recourir aux services de passeurs, lesquels fournissent aux mineurs de faux documents portant une date de naissance d’une personne majeure pour tenter d’obtenir des visas afin de rejoindre la France ou un autre pays.
Le Défenseur des droits rappelle, de surcroit, que les parcours migratoires spécifiques de traite des êtres humains peuvent conduire des personnes mineures à être sous l’emprise de réseaux organisant leur départ vers un pays européen pour différentes raisons (proxénétisme, traite dans le cadre du sport etc.), avec des identités de majeurs
. »

Il convient également de mentionner l’avis de la CNIL sur le projet de décret : «  Elle rappelle qu’une attention particulière devra être portée aux conséquences d’une concordance avec le traitement VISABIO, compte tenu des enjeux spécifiques de fiabilité de certaines des données qui y sont enregistrées et notamment celles des empreintes digitales des mineurs ou des documents d’état civil.  »

En jurisprudence, l’on peut noter qu’il est fréquent que des données figurent au fichier VISABIO ne soient pas considérées comme permettant de conclure à la majorité de la personne. Voir par exemple :
Cour d’appel de Toulouse 31 mars 2020
Cour d’appel de Riom 9 octobre 2017
Cour d’appel de Rouen 30 avril 2019

6. Garanties

L’enregistrement et le consultation des données sont entourées de garanties :

  • Personnes accédant aux données : les agents de préfecture individuellement désignés et spécialement habilités peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations figurant aux fichiers.

Cette garantie est particulièrement importante : le rapprochement peut être fait avec la décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 14 octobre 2020 (Pourvoi n°19-19234, Publié au Bulletin). Dans cette décision, la Cour de cassation précise que l’habilitation des agents à consulter un fichier contenant des empreintes digitales est une garantie édictée pour la protection des libertés individuelles. La procédure est entachée d’une nullité d’ordre public s’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers était habilité à cet effet.

  • Personnes destinataires des données : les agents en charge de la protection de l’enfance du conseil départemental compétent, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental.

L’article 3 de l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du CASF et relatif aux modalités d’évaluation prévoit que le président du conseil départemental peut demander au représentant de l’Etat dans le département de lui communiquer les informations utiles à la détermination de l’identité et de la situation de cette personne. Il est ajouté que dans le cadre de la mise en oeuvre du fichier AEM, le Préfet s’engage en particulier à communiquer ces informations de façon sécurisée et sans délai aux agents spécialement habilités à en connaître par le président du conseil départemental.

Le personnel du service auquel l’ASE aurait délégué l’évaluation n’est pas habilité à connaître des données figurant aux fichiers.

Voir par exemple l’arrêt de la Chambre des mineurs de la Cour d’appel de Rouen du 11 mai 2021

  • Informations communiquées aux destinataires des données :

L’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Le représentant de l’Etat dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.  »

Dans son avis sur le projet de décret de création du fichier, la CNIL a indiqué : « A cet égard, la commission prend acte que les données ainsi transmises par le préfet au président du conseil départemental, issues des traitements « AGDREF 2 » et VISABIO, sont limitées à l’état civil de la personne (nom, prénom, date et lieu de naissance) et au motif d’enregistrement dans ce(s) traitement(s). »

Si le Préfet a accès aux fiches des fichiers AGDREF 2 et VISABIO, il ne peut les communiquer aux agents du conseil départemental. Il ne peut communiquer que les informations relatives à l’état civil de la personne.

  • Accueil en Préfecture : L’accueil doit avoir lieu dans un délai raisonnable, dans un local dédié et selon des modalités adaptées à l’accueil des mineurs. L’agent de la préfecture doit être formé et habilité à cet effet (article 3 de l’arrêté du 20 novembre 2019).
  • Information de la personne. Elle est prévue par l’article R. 221-15-8 du CASF. Elle doit être préalable. Elle doit figurer sur une formulaire dédié et rédigé dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend ou sous tout autre forme orale. Les informations données sont les suivantes :
    - Nature des données collectées
    - Enregistrement de ses empreintes digitales dans le fichier
    - Si l’évaluation conclut à la majorité, le transfert des données dans le fichier AGDREF et il sera procédé à l’examen de sa situation
    - Le président du conseil départemental sera informé du refus de communiquer les informations ou données.
  • La majorité ne peut être déduite ni du refus de la personne au recueil de ses empreintes ni du fait que ses informations sont déjà enregistrées dans le fichier AEM ou dans un autre fichier.

Dans la décision n°2019-797 QPC du 26 juillet 2019, le Conseil constitutionnel l’a rappelé : « À cet égard, la majorité d’un individu ne saurait être déduite ni de son refus opposé au recueil de ses empreintes ni de la seule constatation, par une autorité chargée d’évaluer son âge, qu’il est déjà enregistré dans le fichier en cause ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui-ci. »

7. Droit d’accès et durée de conservation des données

Article R. 221-15-9 du CASF, II : « Les droits d’accès, de rectification et à la limitation s’exercent auprès du préfet de département  »

La durée de conservation des données est prévue à l’article R. 221-15-6 du CASF :

  • Délai maximal d’un an, à compter de la date de la fin de l’évaluation, pour effacer les données du fichier AEM ;
  • Si le président du conseil départemental n’a pas notifié la date de fin d’évaluation, les données sont effacées 18 mois après leur enregistrement.

8. Références

Une note d’observations relative à l’application du décret du 30 janvier 2019 a été rédigée par InfoMIE, et mis à jour en dernier lieu en janvier 2020. Elle est consultable ici.
L’avis de la CNIL sur le projet de décret de création du fichier est consultable ici.

II. Le concours du préfet pour l’authentification des actes d’état civil

Le président du conseil départemental peut solliciter le Préfet pour vérifier l’authenticité des documents détenus par le mineur. Il s’agit d’une possibilité qui appartient au président du Département, et non d’une obligation.

L’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit : "Le président du conseil départemental peut en outre (...) solliciter le concours du représentant de l’Etat dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne."

La vérification effectuée par l’autorité préfectorale peut revêtir plusieurs formes. Il convient de se reporter à la rubrique état civil.

Il convient de préciser c’est la seule disposition qui permet à l’aide sociale à l’enfance de solliciter directement une analyse de l’acte d’état civil du mineur. Il n’y a donc que dans le cadre de l’évaluation que le Président du Département peut transmettre des actes d’état civil pour analyse. Toute demande du Département en ce sens qui interviendrait après le placement du mineur serait effectuée en dehors du cadre légal.

Voir par exemple Cour d’appel de Paris, 26 mars 2025

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