L’issue de l’évaluation

A l’issue de l’évaluation, deux situations peuvent intervenir :

  • Soit le président du département considère que le jeune est mineur, alors il saisit le Procureur de la République qui peut prendre une ordonnance de placement provisoire et saisir le juge des enfants ;
  • Soit le président du département estime que le jeune est majeur, alors il notifie à la personne une décision de fin de prise en charge et l’accueil provisoire d’urgence prend fin.

Dans ce cas, la personne peut faire un recours.


L’interdiction de la double évaluation

Il s’agit de la pratique consistant, pour un département d’accueil, à faire une nouvelle évaluation de la minorité du jeune qui a été orienté depuis son département d’évaluation, dans lequel il avait été reconnu mineur.

Cette double évaluation peut revêtir plusieurs modalités, alternatives ou cumulatives : consultation des fichiers, envoi des documents d’état civil à la police aux frontières, entretien d’évaluation.

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a expressément interdit la pratique de la double évaluation, en créant l’article L. 221-2-5 du code de l’action sociale et des familles. Il convient de préciser qu’auparavant, cette pratique n’était pas autorisée, faute de cadre légal la prévoyant. La loi du 7 février 2022 a clarifié en posant une interdiction expresse.

L’article L. 221-2-5 du CASF est ainsi rédigé :

"Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du même code.  »

L’interdiction de la double évaluation :

  • Existe dans le cas dans lequel le mineur fait l’objet d’une orientation après son évaluation de minorité – il bénéficie généralement dans ce cas d’une ordonnance de placement provisoire le plaçant dans le département d’accueil.
  • Existe dans le cas dans lequel le mineur est placé à l’aide sociale à l’enfance par le juge des enfants.
  • Pèse sur le président du conseil départemental.

Ainsi, cela n’interdit pas à un jeune de demander plusieurs fois son évaluation. Il convient de rappeler qu’un département dans lequel le jeune se présenterait après avoir fait l’objet d’une évaluation concluant à sa majorité dans un autre département n’est pas tenu par l’évaluation défavorable faite dans le premier département. Voir par exemple Tribunal administratif de Caen, 15 juin 2023


Focus sur la réorientation

Lorsqu’une personne est reconnue mineure et non accompagnée par le département, l’autorité judiciaire qui a à connaître de sa situation (Procureur de la République, Juge des enfants ou Cour d’appel) et prend la décision de placement peut saisir la Mission Mineurs non accompagnés du Ministère de la Justice dans le but d’obtenir une proposition d’orientation.

En effet, dans un but de péréquation de la prise en charge des mineurs non accompagnés dans les départements du territoire français, il existe un mécanisme d’orientation des mineurs non accompagnés. Ce mécanisme vise à répartir la prise en charge des MNA entre les départements, selon une clé de répartition fixée chaque année en prenant en compte quatre données :

  • La démographie de chaque département
  • Le nombre de MNA pris en charge par le département au 31 décembre de l’année précédente
  • Le nombre de jeunes majeurs pris en charge par le département au 31 décembre de l’année précédente
  • Le nombre de bénéficiaire du RSA et de leurs ayants-droits dans le département.

Lorsque la mission MNA est saisie, elle propose une orientation en tenant compte de la clé de répartition et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle propose soit un maintien dans le département, soit une orientation. Il s’agit d’une proposition qui ne lie pas l’autorité judiciaire.



Schéma procédural d’entrée en protection de l’enfance

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