Cour d’appel de Paris – Arrêt du 26 mars 2025 – N°RG 24/09593 – Confirme le jugement par lequel le juge des enfants a confié l’intéressé, mineur isolé étranger, à l’aide sociale à l’enfance – Examen médical d’âge osseux n’écartant pas la minorité – Les analyses DEFDI produites par le département sont écartées car commanditées en dehors du cadre de l’évaluation

Résumé :

La Cour d’appel confirme la décision par laquelle le juge des enfants de Meaux a renouvelé le placement de l’intéressé, mineur isolé étranger, auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne.

En effet, l’expertise physiologique ordonnée par le juge des enfants ne permettait pas d’écarter la minorité de l’intéressé (ce dernier pouvant ainsi être âgé d’un peu plus de 15 ans). Or, la Cour rappelle que l’article 388 du code civil prévoit que le doute profite à l’intéressé. Ce dernier doit donc être considéré comme étant mineur.

En outre, la Cour écarte les nouvelles analyses DEFDI produites par le département, notamment en ce qu’elles ont été commanditées par le conseil départemental hors cadre légal, le seul cadre lui permettant d’y procéder étant celui de l’évaluation de sa minorité et son isolement, dans lequel le jeune ne s’inscrivait plus.


Extraits de l’arrêt :

« Au vu des pièces du dossier telles que rapportées ci-dessus et contradictoirement débattues, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a pris la décision déférée.

En effet, c’est précisément parce que ses documents d’état-civil n’étaient pas probants et que sa minorité ne ressortait pas des évaluations, que le juge des enfants a fait procéder à une expertise physiologique. Or, celle-ci, si elle ne corrobore pas l’âge allégué par M.A ne permet pas pour autant d’écarter sa minorité puisqu’il pourrait n’être âgé que d’un peu plus de 15 ans. L’article 388 du code civil dispose que le doute profite à l’intéressé et l’intimé doit donc être considéré comme mineur.

A ce jour, le conseil départemental produit de nouvelles analyses DEFDI, qui seront écartées d’une part pour avoir été commanditées par le conseil départemental en dehors du cadre de l’évaluation, qui seul lui permet d’y procéder, et d’autre part car l’expertise physiologique a été ordonnée par le juge des enfants précisément à défaut de documents d’état-civil ou d’identité valables, de sorte que la discussion sur la validité des documents produits est dépourvue de pertinence.

[…]. »


Arrêt en PDF :

CA Paris - Arrêt du 26 mars 2025
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