Résumé :
Malgré la reconnaissance de la minorité de l’intéressé à l’issue de l’évaluation menée par le service compétent du département, ce dernier a mis fin à son l’accueil provisoire d’urgence (APU) suite à la décision du procureur de la République qui, estimant que sa minorité n’était pas établie, a classé sans suite sa demande d’assistance éducative.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L521-2 du code de justice administrative (« référé liberté »), enjoint au département de reprendre son APU jusqu’à décision de l’autorité judiciaire.
Il retient en effet que le département a porté une appréciation manifestement erronée sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé. Si la décision de refus d’admission à l’ASE renvoyait à la décision de classement sans suite du procureur, les circonstances dans lesquelles cette décision a été prise ne sont pas connues, ladite décision n’étant pas produite. En outre, à supposer que la décision du procureur soit fondée sur la connaissance, via la consultation du fichier Visabio, d’un visa délivré sur la base d’un passeport avec une date de naissance indiquant sa majorité, cette circonstance, alors que le requérant indique que le passeport était faux, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions sans ambiguïté du rapport d’évaluation.
Voir également :
- Tribunal administratif de Bordeaux – Ordonnance N°2301493 du 24 mars 2023
- Tribunal administratif de Bordeaux – Ordonnance N°2300201 du 17 janvier 2023
- Tribunal administratif de Bordeaux – Ordonnance N°2205326 du 7 octobre 2022
Extraits de l’ordonnance :
« […].
10. D’une part, il résulte de l’instruction que le service d’accueil et d’évaluation des mineurs non accompagnés du département de la C, après avoir mené les investigations prévues par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles précité, a conclu à la minorité de M. A aux termes du rapport d’évaluation socio-éducative établi par ses services le 7 mars 2025. Il a en conséquence émis un avis favorable à sa prise en charge. Les éléments retenus pour conclure à la minorité s’appuient sur la cohérence des déclarations de M. A mais également sur l’apparence et le comportement extrêmement juvénile du requérant, ce que sa présence à l’audience corrobore. Le département de la C, qui n’a pas produit à la présente instance ni n’était présent, n’apporte aucun élément pour contester la minorité de M. A. Si la décision de refus d’admission à l’aide sociale prononcée le 19 mars 2025 a été édictée au visa de la décision de classement sans suite du parquet de Bordeaux, les circonstances dans lesquelles cette décision a été prise ne sont pas connues en l’absence de production de cette décision, dont le requérant indique sans être contesté qu’elle ne lui a pas été communiquée. A supposer que la décision soit fondée sur les données recueillies à la suite de la consultation du fichier Visabio, lequel a révélé la délivrance d’un visa sur la base d’un passeport établi avec une date de naissance du 25 octobre 2005, cette circonstance, alors que le requérant indique que le passeport était faux, à défaut de toute autre précision, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions sans ambiguïté du rapport d’évaluation socio-éducative. Dans ces conditions, et quand bien même le procureur de la République a procédé à un classement sans suite, en l’état de l’instruction à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le département de la C sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A doit être regardée comme manifestement erronée.
[…]. »
Ordonnance en PDF :