Cour administrative d’appel de Douai – Arrêt N°24DA00926 du 2 avril 2025 – Annule le refus de titre de séjour – Anomalies formelles sur les documents d’état civil guinéens insuffisantes pour écarter leur force probante – Elles n’ont pas conduit les autorités guinéennes à refuser leur légalisation, ni la délivrance d’un passeport – Attestation d’authenticité jugement supplétif et nouvel acte de naissance – Poursuites pénales classées sans suite - Doutes sur l’âge écartés par le juge des enfants

Résumé :

La Cour annule l’arrêté portant refus de titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’art. L.435-3 du CESEDA) et OQTF.

C’est à tort que le préfet a refusé sa délivrance au seul motif que l’intéressé ne justifiait pas de son identité. Les seules anomalies formelles relevées par les services de la PAF n’étaient en effet en l’espèce pas suffisantes pour écarter la force probante des documents d’état civil présentés. Ces anomalies, légères et non caractéristiques, n’ont pas conduit les autorités guinéennes à refuser la légalisation des documents en question (jugement supplétif et extrait du registre l’état civil), ni la délivrance de documents d’identité et de voyage, dont un passeport dont l’authenticité n’est pas remise en cause.

En outre, l’intéressé produit en appel une attestation d’authenticité du jugement supplétif présenté, ainsi qu’un nouvel acte de naissance établi par le ministère des affaires étrangères de la République de Guinée au vu des documents produits. Les poursuites pénales engagées pour avoir présenté les documents précités ont par ailleurs été classées sans suite par le parquet en l’absence d’infraction caractérisée. Bien que postérieurs à l’arrêté attaqué, la Cour retient ces éléments nouveaux qui sont de nature à révéler une situation de fait préexistante.

Enfin, la Cour relève que le juge des enfants avait écarté les doutes émis sur son âge et prononcé son placement à l’aide sociale à l’enfance, sans que son état civil n’ait été par la suite sérieusement mis en doute.


Extraits de l’arrêt :

« […].

6. […], M. A a produit un jugement supplétif […] tenant lieu d’acte de naissance et un extrait du registre de l’état-civil […]. Si les services de la police aux frontières, saisies à fin d’expertise par le préfet de la Seine-Maritime, ont relevé des anomalies formelles dans leurs avis […], il est constant que ces anomalies, légères et non caractéristiques, n’ont jamais conduit les autorités guinéennes ni à refuser la légalisation des documents litigieux, ni à refuser de délivrer à M.A des documents d’identité et de voyage, notamment le passeport [...] qu’il a produit à l’appui de sa demande et dont l’authenticité n’a pas été remise en cause par le préfet. En outre, M. A a produit en appel une attestation d’authenticité du jugement supplétif délivrée par le greffe du tribunal de première instance […]. M. A a produit également en appel un nouvel acte de naissance établi au vu de l’ensemble de ces documents par le ministère des affaires étrangères de la République de Guinée […]. M. A soutient également, sans être contredit en défense par le préfet, que les poursuites pénales engagées à son encontre pour avoir présenté les documents précités ont été classés sans suite par le parquet en l’absence d’infraction caractérisée. Bien qu’ils soient postérieurs à la date de l’arrêté attaqué, il y a lieu pour la cour de tenir compte de ces éléments nouveaux qui sont de nature à révéler une situation de faits préexistante. Par ailleurs, lors de l’arrivée de M. A en France, le juge des enfants a, au terme d’une instruction contradictoire et compte tenu de la teneur des débats à l’audience, écarté les doutes émis sur son âge et a prononcé son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la vraisemblance de l’état-civil mentionné sur les documents présentés par M.A, notamment son âge et sa nationalité, ait par la suite été sérieusement mis en doute, notamment par les structures ayant assuré sa prise en charge ou encore au cours de sa scolarité. Le préfet n’a pas davantage apporté d’autres éléments de nature à mettre en doute cette vraisemblance.

7. Dans ces conditions, les seules anomalies formelles relevées par les services de la police aux frontières […] n’étaient en l’espèce pas suffisantes pour écarter la force probante des documents d’état-civil présentés par M.A et mettre en doute l’identité qu’il allègue. […].

[…].  »


Arrêt en PDF :

CAA Douai - Arrêt N°24DA00926 du 2 avril 2025
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