Le caractère obligatoire ou facultatif de la présentation d’un acte d’état civil dans le cadre de différentes démarches

Alors que certaines démarches nécessitent la production d’un acte d’état civil, de nombreuses démarches n’imposent pas au mineur isolé ou jeune majeur étranger de disposer d’un acte d’état civil.

Avant d’aborder plus précisément certaines démarches, il convient de garder à l’esprit deux éléments :

  • 1. Toutes les naissances ne sont pas déclarées, particulièrement dans certains pays.

En 2024, l’Unicef indiquait : "Aujourd’hui, malgré une augmentation du taux global d’enregistrement des naissances à 77%, 150 millions d’enfants de moins de cinq ans – soit environ 2 enfants sur 10 – ne sont toujours pas enregistrés et restent invisibles aux yeux des systèmes gouvernementaux.
Le rapport [relatif à l’enregistrement des naissances, mis à jour en 2024] révèle également que plus de 50 millions d’enfants dont la naissance est enregistrée n’ont pas d’acte de naissance. Pourtant, ce document essentiel sert de preuve d’enregistrement et est indispensable pour acquérir une nationalité, prévenir l’apatridie et veiller à ce que les enfants puissent jouir de leurs droits dès la naissance." [1]

  • 2. La reconstitution de l’état civil des mineurs isolés étrangers doit intervenir dans les meilleurs délais.

Il s’agit d’un droit prévu par l’article 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant :
"1. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
"

Il est également d’intérêt public que toute personne vivant habituellement en France, même si elle est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue d’un état civil [2].

Pendant la minorité du jeune

Entrée en protection de l’enfance – Evaluation de minorité et d’isolement

L’entrée en protection de l’enfance n’est pas conditionnée à la présentation d’un acte d’état civil. Un mineur doit recevoir une protection même s’il ne présente pas un acte d’état civil.

Lors de l’évaluation de minorité et d’isolement, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

  • Si le jeune présente l’original d’un acte d’état civil, il doit être pris en compte et permet de prouver la minorité du jeune.

Cet acte est présumé authentique dès lors qu’il est rédigé dans les formes du pays d’origine de l’acte (pour plus d’informations, voir l’article dédié à la présomption d’authenticité).

Les évaluateurs ne sont pas compétents pour effectuer une analyse de cet acte. Ils doivent en tenir compte dans les conditions prévues à l’article 47 du code civil et «  S’ils constatent des incohérences entre le document présenté et le récit de la personne, ils demandent des précisions à cette dernière et l’indiquent dans le rapport d’évaluation sociale » (article 8 de l’arrêté du 20 novembre 2019).

Le Comité des droits de l’enfant considère que les documents soumis par les jeunes doivent être pris en considération et leur authenticité reconnue lorsqu’ils ont été établi ou que leur validité a été confirmée par les Etats ou leurs ambassades (décision S.E.M.A c. France du 25 janvier 2023 et décision U.A. c. France 21 mai 2024)

  • Si le jeune présente la photocopie ou la photographie d’un acte d’état civil, celle-ci doit être prise en compte au titre du faisceau d’indices.
  • Si le jeune ne présente pas d’acte d’état civil, ce n’est pas un obstacle à son entrée en protection de l’enfance ; il doit faire l’objet d’une évaluation de minorité et d’isolement en tout état de cause.

Droit à la santé

  • Durant la période d’évaluation, s’ils ont besoin de soins, les mineurs bénéficient de l’aide médicale d’Etat (AME). Le dossier de demande de l’aide médicale d’Etat comprend un justificatif d’identité ou d’état civil si le mineur en possède un. En l’absence de justificatif, une attestation est établie par le conseil départemental. Le modèle d’attestation est en annexe 4 du guide de bonnes pratiques de la première évaluation des besoins de santé.
  • Lorsque le mineur fait l’objet d’une décision de placement, il bénéficie de la protection universelle maladie, qui est demandée par l’aide sociale à l’enfance.

Scolarité

Pour l’inscription dans un établissement scolaire, la présentation d’un acte d’état civil n’est pas obligatoire. Tout mineur a le droit de bénéficier d’une scolarité, de telle sorte que la présentation d’un tel acte ne saurait conditionner l’accès à la scolarité.

S’agissant des examens, en l’absence de pièce d’identité, les élèves devront présenter un certificat de scolarité très récent, avec une photographie, certifié par le chef d’établissement d’origine (circulaire du 20 mars 2002, modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés)

Demande d’asile

Il n’est pas nécessaire de présenter un acte d’état civil dans le cadre de la demande d’asile.

Attention, en cas de demande d’asile, des démarches auprès du pays de nationalité peuvent dans certains cas être considérées comme un acte d’allégeance à son pays d’origine. Cela signifie que les autorités compétentes en charge de l’asile pourraient considérer que le jeune se réclame de la protection de son pays, et refuser, de ce fait, le bénéfice d’une protection internationale. Cette question est donc à évaluer au cas par cas.

Ouverture d’un compte bancaire

La règlementation bancaire impose que toute personne souhaitant ouvrir un compte bancaire justifie de son identité. Ainsi, il est obligatoire de présenter un document d’identité ou à tout le moins un document d’état civil pour ouvrir un compte bancaire.

Plusieurs autorités ont alerté sur le fait que cette exigence privait des mineurs non accompagnés d’un accès à l’apprentissage. Se trouvant dans l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire, ils n’étaient pas en capacité de bénéficier d’un contrat d’apprentissage.

Déclaration de nationalité française (article 21-12 du code civil)

L’acte de naissance est une pièce obligatoire pour la souscription d’une déclaration de nationalité française, en application de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Sur cette démarche, cet article peut être utilement consulté.

A la majorité

Décision d’aide provisoire jeune majeur

La demande d’aide provisoire jeune majeur n’est pas soumise à la présentation d’un acte d’état civil ou d’une pièce d’identité.

Pour plus de détails, il convient de se reporter au dossier thématique Aides jeunes majeurs et l’article Anticiper la majorité

Demande de titre de séjour

L’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger qui demande un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil. La présentation de tels documents conditionne notamment la délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour. Il est prévu une exception pour l’étranger demandeur d’asile qui effectue une demande de titre de séjour concomitante.

L’annexe 10 du CESEDA précise que le document justificatif d’état civil est « une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif)  ».

Il est donc obligatoire de présenter un acte d’état civil lors de la demande de titre de séjour.

[2Cour d’appel de Paris, 24 février 1977, D.S. 1978, 168 ; Cour d’appel de Paris, 2 avril 1998 D. I.R. 137, R.T.D.C. 1998 651.

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