L’article 47 du code civil dispose :
« Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
L’article 47 du code civil prévoit une présomption d’authenticité des actes d’état civil étrangers.
Par l’usage d’une présomption, on déduit un fait inconnu d’un fait connu. Ici, on déduit l’authenticité d’un acte d’état civil du fait qu’il a été rédigé dans les formes usitées dans le pays d’origine.
Cette présomption concerne bien les actes d’état civil.
S’agissant des décision judiciaires, il est rappelé qu’elles sont appréciées par les juridictions selon le principe selon lequel les tribunaux français ne peuvent pas remettre en cause les jugements étrangers, sauf caractère frauduleux ou contrariété à l’ordre public international.
Il s’agit d’une présomption simple. Cela signifie qu’elle peut être renversée par la preuve contraire, qui peut être amenée par tout moyen.
Le texte prévoit comme éléments permettant de renverser cette présomption : « d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même ». Cela revient à considérer tout type de donnée ou de document peut être utilisé comme preuve de l’absence d’authenticité de l’acte d’état civil.
Renverser la présomption conduit à démontrer que l’acte est irrégulier, falsifié ou que les faits relatés ne correspondent pas à la réalité.
La présomption d’authenticité concerne les actes d’état civil faits à l’étranger dans les formes utilisées dans le pays. En d’autres termes, dès lors que l’acte est fait dans les formes usuelles du pays d’origine alors il doit être considéré comme authentique, sauf preuve du contraire.
La légalisation de l’acte d’état civil n’est pas une condition d’application de la présomption. Voir l’article dédié à la légalisation