Les vérifications faites par les autorités françaises

Des vérifications des actes d’état civil peuvent être faites par les autorités françaises.

Evaluation de minorité et d’isolement

Dans le cadre de l’évaluation de minorité et d’isolement, le président du conseil départemental peut solliciter le Préfet pour vérifier l’authenticité des documents détenus par le mineur. Il s’agit d’une possibilité qui appartient au président du Département, et non d’une obligation.

L’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit : "Le président du conseil départemental peut en outre (...) solliciter le concours du représentant de l’Etat dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne."

Cette vérification peut être faite par les services de la préfecture ou par les services de la police aux frontières.

Les analyses effectuées par la police aux frontières

Les analyses faites par la police aux frontières peuvent intervenir dans plusieurs cadres :

  • Evaluation de minorité et d’isolement (sur demande du préfet)
  • Enquête pénale
  • Commission rogatoire du Juge des enfants ou de la Cour d’appel
  • Sur demande de la Préfecture dans le cadre d’une demande de titre de séjour

Il semble qu’il n’existe pas de texte règlementaire publié régissant la manière dont sont effectuées les analyses des actes d’état civil par la police aux frontières.

L’on observe que la police aux frontières rend soit un rapport simplifié (d’une page), soit un rapport plus complet comprenant une iconographie etc…

Des remontées de terrain, l’on observe que ces analyses conduisent à deux types de conclusions :

  • Avis favorable ou avis défavorable. Ce type d’avis serait rendu lorsque la police aux frontières examine le document mais n’a pas de document de référence avec lequel le comparer.
  • Document authentique ou falsifié ou contrefait. Ce type de conclusion est émise lorsque la police aux frontières examine le document soumis et le compare à un document de référence existant dans sa base de données.

Il ressort des remontées du terrain que des systèmes de traitement de données personnelles sont également consultés lors de ces analyses.

L’analyse est un avis qui ne lie pas le juge. Le Juge doit porter sa propre appréciation sur les actes d’état civil qui lui sont soumis, il ne peut se borner à reprendre l’avis de la police aux frontières. (Voir Cass. Civ 1, 14 juin 2019, n°18-24.747)

L’avis porté par la police aux frontières n’est pas une expertise au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile.

Par un avis 20215019 du 23 septembre 2021, la Commission d’accès aux documents administratifs a considéré que les documents sur lesquels se fonde la police aux frontières pour effectuer ces analyses sont des documents communicables.

En pratique, toutefois, l’on observe que ces bases de données ne sont pas communiquées.

A l’étude de la jurisprudence, l’on constate également que les analyses de la police aux frontières sont souvent contestées pour les raisons suivantes :

  • affirmations d’irrégularité sans que le fondement légal ou règlementaire du point jugé problématique ne soit précisé
  • application des législations étrangères
  • référence à des éléments de comparaison qui ne sont pas reproduits, ou dont on ignore l’origine.

La vérification auprès des autorités consulaires dans le pays étranger

Il arrive également que les services de la préfecture interrogent les services du consulat dans le pays concerné pour connaître l’avis d’un agent sur place sur un acte d’état civil, les conditions d’établissement de tel type d’actes, etc…

Il n’y a pas de formalisme pour ces questions.

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