L’article 47 du code civil prévoit :
« Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Le Décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 est relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger. Il prévoit, en son article 1er :
« Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet.
Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. »
Conditions d’application de ce décret :
- Doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’une acte d’état civil étranger (Sur ces notions, voir l’article dédié à la présomption d’authenticité de l’article 47 du code civil)
- Cadre d’une demande d’un acte ou d’un titre faite à l’autorité administrative par un administré
Les vérifications qui peuvent être faites auprès de l’autorité étrangère :
- Interrogation sur l’authenticité ou la véracité d’un acte
- Consultation du registre des actes d’état civil concerné
Si le décret prévoit qu’une décision implicite de rejet naît au bout de huit mois, il ne précise pas de quel rejet il s’agit. En effet, le délai de huit mois est celui applicable à partir du moment où les autorités étrangères sont saisies, mais la notion de rejet est peu pertinente pour qualifier le résultat de la démarche faite auprès de l’autorité étrangère. Il ne s’agit pas non plus du rejet implicite de la demande de l’administré, puisque dans la plupart des cas, la réponse sur l’acte d’état civil ne conditionne pas la réponse à la demande de l’administré.
Sur la question de la vérifications des actes d’état civil par les autorités étrangères, il convient de relever la décision du Comité des droits de l’enfant S.E.M.A c. France du 25 janvier 2023. Le Comité demande à France que, dans le cadre de la procédure de détermination d’âge, " les documents soumis par les intéressés soient pris en considération et leur authenticité reconnue lorsqu’ils ont été établis, ou leur validité confirmée, par les États ou leurs ambassades"
Le Comité réitère la même demande dans la décision U.A. C. France du 21 mai 2024.