Résumé :
L’intéressé tente en vain de prendre rendez-vous à la préfecture depuis plusieurs mois afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA (admission exceptionnelle au séjour - jeunes pris en charge par l’ASE après 16 ans).
Le rendez-vous finalement accordé par la préfète au cours de l’instance est fixé après ses 19 ans, ce qui ne lui permettra plus de se prévaloir des dispositions de cet article.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L.521-3 du code de justice administrative (référé « mesures utiles »), enjoint sous astreinte à la préfète de fixer à l’intéressé, sous trois jours ouvrables, un rendez-vous qui devra avoir lieu dans un délai de 15 jours afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande.
Voir dans le même sens :
Extraits de l’ordonnance :
« […].
2. M. A, […], a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) [...]. A sa majorité, il a souhaité demander un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il justifie que depuis le début de l’année 2025, il a vainement tenté à de multiples de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de l’Isère mais s’est heurté à l’absence de créneau disponible. Le 28 mars 2025, peu après l’ouverture le 12 mars 2025 de la possibilité de prendre rendez-vous par le site « démarches simplifiées », il a adressé une demande par ce téléservice sans cependant recevoir de convocation. Les 25 mars et 3 avril 2025, il a adressé des courriels à la préfecture rappelant l’urgence de sa situation.
[…].
4. Il est constant que, dans le cadre de la présente instance, la préfète de l’Isère a accordé à M. A un rendez-vous le 4 juillet 2025. Toutefois, ainsi qu’il l’a indiqué à plusieurs reprises, M. A ne pourra plus demander un titre de séjour sur le fondement des dispositions dont il entend se prévaloir lorsqu’il sera âgé de 19 ans, à savoir [...] juin 2025.
5. Ainsi et malgré l’accomplissement justifié des diligences qui incombent au demandeur, l’insuffisance des rendez-vous depuis plusieurs mois rend impossible la démarche de M. A, sans que ces obstacles ne traduisent l’existence d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de donner, sous trois jours ouvrables, à M. A un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
[…]. »
Ordonnance en PDF :
Source de l’ordonnance : https://opendata.justice-administrative.fr (le 13.05.2025)