Tribunal administratif d’Orléans – Ordonnance N°2502137 du 2 mai 2025 – Référé liberté – Suspension d’une décision de fin de "contrat jeune majeur" motivée par une OQTF – Suspension de la décision portant refus de titre de séjour sur la base de laquelle l’OQTF était édictée et délivrance d’un récépissé – Le département ne pouvait plus retenir l’exclusion prévue par le 5° de l’article L. 222-5 du CASF

Résumé :

Le juge des référés suspend l’exécution de la décision mettant fin au « contrat jeune majeur » de l’intéressé qui était motivée par l’OQTF dont il avait fait l’objet et enjoint au président du conseil département poursuivre sa prise en charge.

Il retient que la condition d’urgence est remplie, la décision mettant fin à son « contrat jeune majeur » induisant la fin de son soutien par l’ASE et compromettant ainsi sa scolarité.

De plus, l’exécution de la décision de refus de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant OQTF avait été édictée a été suspendue par le tribunal administratif, qui a également enjoint au préfet de délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à l’intéressé. La délivrance de ce récépissé a nécessairement abrogé la décision portant OQTF de sorte que le département ne peut plus retenir l’exclusion prévue par le 5° de l’art. L. 222-5 du CASF (exclusion du bénéfice de plein droit d’une aide jeune majeur pour les jeunes faisant l’objet d’une OQTF).

La décision mettant fin à sa prise en charge porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l’ASE du jeune majeur qui remplit les conditions de l’article L. 222-5 du CASF, le droit à l’instruction et à la protection de l’enfance en danger.

Voir dans le même sens :


Extraits de l’ordonnance :

« […].

9. […]. D’autre part, M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prononcée le 28 février 2025 par le préfet d’Eure-et-Loir. Si, dès lors, l’intéressé ne peut plus, eu égard à ce qui a été dit au point 5, se prévaloir du droit qu’il tirait des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en sa qualité de jeune majeur de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département avant sa majorité, il résulte toujours de l’instruction que, à la date où le juge des référés statue, l’exécution de la décision portant refus de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée a été suspendue […] en sorte que ledit avenant a été signé alors même que l’existence de la procédure juridictionnelle était connue du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir. La délivrance de ce récépissé de demande de carte de séjour a abrogé implicitement mais nécessairement la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet d’Eure-et-Loir ne peut plus retenir l’exclusion prévue par le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel que résultant de la loi du 26 janvier 2024 précitée. Par suite, la décision du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir en date du 30 avril 2025 mettant fin à la prise en charge de M. A dans le cadre d’un " contrat jeune majeur ", porte, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance du jeune majeur qui remplit les conditions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, au droit à l’instruction (égal accès à l’instruction) et à la protection de l’enfance en danger.

[…]. »


Ordonnance en PDF :

TA Orléans – Ordonnance N°2502137 du 2 mai 2025

Source de l’ordonnance : https://opendata.justice-administrative.fr (le 20.05.2025)

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