Cour administrative d’appel de Marseille – Arrêt N°2403283, 24MA03284 du 16 mai 2025 – Refus de renouvellement de titre de séjour motivé par l’usage d’une fausse attestation de réussite au code de la route – Art. L. 432-1-1 du CESEDA – Erreur manifeste d’appréciation

Résumé :

La Cour confirme le jugement annulant la décision par laquelle le préfet a refusé le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé au motif qu’il avait commis un fait l’exposant à l’une des condamnations prévues à l’art. 441-1 du code pénal (faux et usage de faux). Ce motif de refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour a été introduit par la loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » du 26 janvier 2024 à l’art. L. 432-1-1 du CESEDA.

En l’espèce, il était reproché à l’intéressé d’avoir fait usage d’une fausse attestation de réussite au code de la route pour s’inscrire aux cours de conduite. La Cour souligne que ces faits, isolés et immédiatement admis par l’intéressé, n’ont pas été poursuivis ni donné lieu à une peine, et que le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée par cette circonstance pour lui refuser un titre de séjour.

Au regard des circonstances de son arrivé en France (mineur isolé confié à un tiers digne de confiance) et de son insertion sociale et professionnelle, cette décision, prise sur ce seul motif et alors même que ce fait était resté sans conséquence sur l’ordre public, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Article L. 432-1-1 du CESEDA :


« La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
(...).
2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;
(...).
 »


Extraits de l’arrêt :

« […]

4. […]. Ainsi, compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, M. S, qui était arrivé en France mineur et isolé, justifiait d’une insertion socioprofessionnelle particulière dans la société française et d’une compétence significative dans son domaine d’activité professionnelle. Dès lors, eu égard aux circonstances de son arrivée en France et aux conditions dans lesquelles il s’est ensuite inséré socialement et professionnellement, la décision refusant de délivrer à M. S la carte de séjour qu’il sollicitait, pour le seul motif qu’il avait commis un fait l’exposant à l’une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal alors même que ce fait était resté sans conséquence sur l’ordre public, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et doit être annulée, ainsi que l’a jugé le tribunal. Par voie de conséquence, l’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a fait obligation à M. S de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi qui doivent également être annulées.

[...]. »


Arrêt en PDF :

CAA Marseille - Arrêt N°2403283, 24MA03284 du 16 mai 2025
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