Résumé :
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-1 du code de justice administrative(« référé suspension »), suspend la décision par laquelle le département a refusé de prolonger la prise en charge de l’intéressée en tant que jeune majeur et lui enjoint de lui accorder une aide jeune majeur.
Il rappelle qu’eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge en tant que jeune majeur d’un jeune jusque-là confié à l’ASE, la condition d’urgence doit être en principe constatée en cas de demande de suspension de cette décision (voir Conseil d’Etat, n°420393, n°421323, n°421324, n°421325, n°421326, 421327 du 21 décembre 2018). Les éléments tirés du fait que l’intéressée a été temporairement hébergée à l’hôtel et est désormais hébergée chez un proche, qu’elle bénéficie d’une épargne de 1 800 euros et qu’elle a initié une démarche pour obtenir une allocation de retour à l’emploi, ne peuvent suffire pour être regardés comme des circonstances particulières justifiant que la condition d’urgence ne soit pas satisfaite.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’art. L. 222-5 du CASF (droit à une prise en charge pour les jeunes de moins de 21 ans confiés à l’ASE durant leur minorité et ne bénéficiant pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants), créé un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Extraits de l’ordonnance :
« […].
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
8. En l’espèce, le département de la Seine-Saint-Denis soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie en faisant valoir d’une part qu’il a accordé à la requérante une mise à l’abri, sous la forme d’un hébergement hôtelier, jusqu’au 12 février 2025, et que celle-ci bénéficie désormais d’un hébergement chez un proche dernier, d’autre part qu’elle bénéficiait au mois de novembre 2024 d’une épargne de 1 800 euros et a présenté en février 2025 une démarche pour obtenir une allocation de retour à l’emploi. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés de circonstances particulières de nature justifiant que la condition de l’urgence ne soit pas satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors que Mme A répond à l’ensemble des conditions prévues par ce texte pour bénéficier d’un accompagnement est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
[…]. »
Ordonnance en PDF :
Source de l’ordonnance : https://opendata.justice-administrative.fr (le 04.06.2025)