Résumé :
La juge des enfants confie l’intéressé, mineur isolé étranger de nationalité guinéenne, à l’aide sociale à l’enfance.
Elle écarte les anomalies relevées par la PAF sur les documents d’état civil présentés et retient que ces actes établissent sa minorité.
S’agissant du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance :
- Si la PAF soulignait l’absence de signature du président et du greffier d’audience (art. 117 du code civil guinéen), le document présenté est en réalité une expédition certifiée conforme du jugement supplétif délivrée et signée par le chef de greffe compétent. Il n’est pas démontré qu’un tel document doit comporter la signature du président d’audience et du greffier signataires de l’acte initial.
- Si la PAF souligne le non-respect de l’article 204 du code civil guinéen, cet article est relatif aux actes de naissance et non aux jugements supplétifs.
- S’agissant de l’absence d’identification du ministère public sur ce document, l’art. 115 du code de procédure civile guinéen ne l’exige que s’il a assisté aux débats, ce qui ne ressort pas des mentions figurant sur cette expédition conforme.
Concernant l’extrait du registre de l’état civil :
- L’absence des professions, âges et domiciles des parents (art. 196 du code civil guinéen) ne constitue pas une irrégularité puisque que le jugement supplétif ne contenait pas ces mentions.
Extraits du jugement :
« […].
En l’état de ces éléments, il apparaît que l’acte intitulé "jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance" est en réalité une expédition certifiée conforme délivrée par le chef de greffe alors compétent. En effet, cet acte comporte en mentions "et ont signé le Président et le Chef du Greffe – Suivent les signatures – Pour expédition certifiée conforme – Le greffier délégué" suivies de la signature du greffier délégué. Ainsi, il est retenu que l’acte produit est une expédition certifiée conforme du jugement supplétif uniquement signée par le chef de greffe alors compétent pour la délivrer. Il n’est pas démontré que les expéditions certifiées conformes doivent comporter la signature du président d’audience et du greffier signataires de l’acte initial.
Concernant le non-respect des dispositions de l’article 204 du code civil guinéen, il est retenu que cet article évoque les mentions devant figurer dans l’acte de naissance et non le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance.
Concernant l’absence d’identification du ministère public dans l’acte examiné, l’article 115 du code de procédure civile guinéen ne l’exige que s’il a assisté aux débats. Il ne ressort pas des mentions en en-tête de cette expédition conforme du jugement supplétif que le ministère public ait été présent aux débats.
En conséquence, les anomalies relevées par la PAF concernant cet acte sont écartées.
L’anomalie relevée par la PAF concernant l’extrait du registre de l’état civil est également écartée en ce que l’absence des professions, âges et domiciles des parents sur cet extrait ne constitue pas une irrégularité puisque le jugement supplétif ne contenait pas ces mentions.
Des ces éléments, il est retenu que les documents d’état civil présentés sont de nature à établir la minorité de […].
En parallèle, l’évaluation sociale réalisée, en raison de ses limites propres, est subsidiaire par rapport à ces actes soumis, l’imprécision ressortant de certaines informations fournies par le mineur ou son apparence physique ne pouvant suffire à écarter une minorité.
[…]. »
Jugement en PDF :