Conseil constitutionnel - Décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025 - Non conformité partielle pour la Loi Attal visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents - Un mineur ne peut être traité comme un adulte -

Le 19 juin 2025, le Conseil constitutionnel a rendu une décision, n° 2025-886, de non-conformité partielle de la Loi Attal, visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents.

Résumé :

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la Loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, dite Loi Attal.
Les députés et sénateurs requérants contestaient la conformité à la Constitution de ses articles 5, 7, 12 et 14 ainsi que de certaines dispositions des articles 1er, 4, 6 et 13.

Le 19 juin 2025, le Conseil constitutionnel a rendu une décision, n° 2025-886, de non-conformité partielle de la Loi Attal. Il a en effet estimé que plusieurs dispositions de ce texte contrevenaient aux principes fondamentaux de la justice des mineurs, notamment la primauté de l’éducatif sur le répressif et la prise en compte de l’âge dans la sanction.

Dans sa décision du 19 juin 2025, le Conseil constitutionnel déclare :

que sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents :

  • l’article 4 ;
  • l’article 5 ;
  • le a du 5 ° de l’article 6 ; - l’article 7 ;
  • l’article 12 ;
  • l’article 15.

Les dispositions de l’article 4, qui prévoient que le mineur âgé d’au moins seize ans peut être jugé selon une procédure d’audience unique en comparution immédiate, méconnaissent, compte tenu de l’âge du mineur, les exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

Certaines dispositions de l’article 5, qui étendent le champ des infractions pour lesquelles le mineur âgé d’au moins treize ans peut être poursuivi devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique, méconnaissent des exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, à ce que le tribunal pour enfants puisse être saisi selon une procédure qui n’est pas appropriée à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs.

Les dispositions de l’article 6, qui prévoient que la durée totale de la détention provisoire applicable à un mineur âgé de moins de seize ans peut atteindre un an pour certains délits, méconnaissent, compte tenu de l’âge du mineur, les exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

Les dispositions de l’article 7 qui suppriment le caractère exceptionnel de la possibilité reconnue à la juridiction compétente d’écarter les règles d’atténuation des peines lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans et, d’autre part, de prévoir que ces règles ne s’appliquent pas dans certains cas, méconnaissent le principe de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge.

Les dispositions de l’article 12 qui permettent, sous certaines conditions, le placement en rétention d’un mineur, contreviennent au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs en ne prévoyant pas qu’une telle mesure soit prononcée sous le contrôle préalable d’une juridiction spécialisée ou selon une procédure appropriée.

Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que les dispositions de l’article 15 ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution.

Déclare conformes à la Constitution :

  • le deuxième alinéa de l’article 227-17 du code pénal, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi déférée ;
  • le 3 ° de l’article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la loi déférée ;
  • le 7 ° de l’article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’article 14 de la loi déférée.
  • le 1 ° de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs.

Les dispositions de l’article 1er, aggravant les peines réprimant le délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales lorsqu’il en est résulté la commission d’infractions par son enfant mineur

L’alinéa premier de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, modifié par l’article 5, qui permet au procureur de la République de saisir le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, si le mineur est âgé de moins de seize ans, ou supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, si le mineur est âgé d’au moins seize ans.

Certaines dispositions de l’article 13, permettant, au titre des mesures alternatives aux poursuites, de demander, à certaines conditions, à un mineur de ne pas aller et venir sur la voie publique, ainsi que l’article 14 relatif aux conditions de l’interdiction d’aller et venir sur la voie publique pouvant être prononcée par une juridiction des mineurs au titre d’une mesure éducative judiciaire.

Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne se prononce ainsi pas sur la constitutionnalité des autres dispositions.

Voir la décision du Conseil constitutionnel en format PDF :

Conseil constitutionnel Décision n°2025 - 886 19 juin 2025
Le vendredi 27 juin, saisi d’une QPC,le Conseil constitutionnel a réaffirmé que les mineurs, même âgés de plus de 16 ans, ne pouvaient être traités comme des adultes.
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