Décision n°2024-182 du 26 novembre 2024 relative à des observations devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse concernant l’exécution de l’éloignement du représentant légal de deux mineurs ressortissants de l’Union européenne, présents sur le territoire, confiés à l’aide sociale à l’enfance et dont la mère est décédée

Source : Défenseur des droits

Voir en ligne : www.juridique.defenseurdesdroits.fr

Cette décision est à lire en parallèle de la décision du DDD n°2024-183 du 26 novembre 2024, intervenue dans le cadre de cette même affaire s’agissant de la prolongation de la rétention administrative du représentant légal des deux mineurs confiés à l’ASE.

Résumé :

« Le Défenseur des droits a été saisi de la situation de deux mineurs, ressortissants de l’Union européenne, confiés à l’aide sociale à l’enfance, dont la mère est décédée, victime d’un homicide, et dont le père, ressortissant chilien, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement, alors qu’ils étaient constitués tous trois parties civiles dans le procès concernant les circonstances du décès de la mère des enfants.

La mise en œuvre d’une décision d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire, à l’encontre d’un parent en situation irrégulière dont les enfants sont confiés à l’aide sociale à l’enfance, mettent en jeu plusieurs libertés fondamentales dont le juge des référés doit examiner les atteintes.

Au regard des circonstances très particulières de l’espèce, la Défenseure des droits a ainsi souhaité attirer l’attention du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi de la situation, sur l’atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des enfants et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, libertés fondamentales en jeu, et sur l’extrême urgence de la situation. »

Suivi de la décision :

« Par une ordonnance de tri datée du 27 novembre 2024, le juge des référés a rejeté la requête du père des enfants, relevant que le meurtre de la mère de ces derniers avait eu lieu antérieurement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, que le placement à l’aide sociale à l’enfance des enfants était également antérieur à cette décision d’éloignement, que la circonstance que le requérant se rendrait aux temps de visites médiatisés organisés dans le cadre de ce placement ne constituait pas une circonstance de fait nouvelle, et enfin que les prochaines audiences devant le juge des enfants en assistance éducative et devant la cour d’assises concernant le meurtre de la mère des enfants ne constituaient pas davantage des circonstances de fait nouvelles susceptibles de rendre recevable sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. »


Décision en PDF :

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