Résumé :
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel prononçant la mainlevée du placement de l’intéressé.
La Cour d’appel s’était fondée sur le motif que la preuve de sa minorité ne pouvait résulter de la seule production de documents d’état civil dépourvus de photographie et de vérification dactyloscopique, rien ne permettant alors de les rattacher avec certitude à sa personne. La Cour d’appel retenait que la production de ces documents, dépourvus de force probante en l’absence de ces éléments, ne pouvait renverser à elle seule les conclusions de l’évaluation.
Se faisant, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à établir que les faits déclarés dans l’acte de naissance de l’intéressé ne correspondaient pas à la réalité et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 47 du code civil (principe de présomption d’authenticité des actes d’état civil étrangers).
Extraits de la décision :
« […].
4. Pour refuser le bénéfice de l’assistance éducative à M. [K], l’arrêt retient que la preuve de la minorité ne peut résulter de la seule production de documents d’état civil dépourvus à la fois de photographie d’identité et de vérification dactyloscopique dès lors qu’en ce cas, rien ne permet de les rattacher avec certitude à la personne qu’ils concernent, et rien ne permet d’exclure qu’ils puissent se rapporter à une autre personne que celle qui les produit. Il ajoute que si, lors de l’entretien […] avec l’ASE des Bouches-du-Rhône, M. [K] a remis, notamment, un certificat de nationalité et un acte de naissance originaux, il ne peut être pour autant exclu, s’agissant de documents dépourvus de photographie et d’autre vérification de l’identité, que l’intéressé ait quitté son pays porteur de documents d’état civil se rapportant à un autre que lui, par exemple un proche plus jeune, et que lui-même ne serait pas, ou plus, mineur, ce d’autant plus qu’en Italie, il a donné de lui une identité majeure. Il estime que si les anomalies constatées par la Police aux frontières sur les actes présentés par l’intéressé ne sont pas de nature à caractériser des suspicions de faux ou de fraude, au-delà de l’authenticité des documents d’état civil présentés, l’essentiel est la nécessité de les rattacher avec certitude à celui qui les produit, ce qui n’est pas établi. Il retient encore que la production de documents d’état civil ne peut à elle seule renverser les conclusions de l’évaluation, puisqu’ils n’ont en soi aucune force probante dans la mesure où rien ne permet de les rattacher avec certitude à celui qui les produit.
5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir les faits déclarés à l’acte de naissance étranger produit par l’intéressé ne correspondaient pas à la réalité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
[…]. »
Arrêt en PDF :