Tribunal pour enfants d’Evreux – Jugement du 3 juin 2025 – Assistance éducative – Absence de numéro NINA acte de naissance malien – Absence du nom de l’imprimeur et numérotation manuscrite de l’acte de naissance – Signature par un 3ème adjoint – Espacement des mots jugement supplétif

Résumé :

La juge des enfants confie l’intéressé, mineur et isolé, à l’aide sociale à l’enfance de l’Eure.

En effet, les anomalies formelles relevées par la police aux frontières sur les documents d’état civil maliens présentés ne sont pas suffisantes pour écarter leur force probante (art. 47 du code civil) :

  • les fautes d’espacement des mots dans les mentions préimprimées du jugement supplétif correspondent à un type d’anomalie fréquente sur ce type de document.
  • aucun texte malien n’indique que l’absence du nom de l’imprimeur ou le fait que la numérotation de l’acte de naissance soit manuscrite entraine son irrégularité. Une attestation du consul général du Mali à Lyon indique au contraire que l’informatisation n’est pas effective dans la capitale et à fortiori les régions, cercles et communes rurales et qu’aucun support ou mode d’impression avec une imprimante particulière n’est exigé.
  • s’agissant de l’absence de numéro NINA, un courrier du consulat malien indique que cela n’est pas une cause de nullité de l’acte, les mesures pratiques d’inscription du NINA étant en cours d’élaboration et le juge relève qu’il ne s’agit pas d’une mention obligatoire exigée par le code des personnes et de la famille du Mali. En outre, ce numéro est attribué après dépôt d’un dossier (ce qui n’a pas pu être réalisé par l’intéressé) lorsque la naissance n’a pas été déclarée dans les délais légaux, ce qui est le cas en l’espèce. Sur l’absence de numéro NINA, voir la décision du DDD n°2023-254 paragraphe 20.
  • Si l’acte est signé par un 3ème adjoint, les textes maliens prévoient la compétence générale du Maire et la possibilité de déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil.

Ces documents faisant foi, la minorité est établie sans qu’il y ait besoin d’aller rechercher d’autres éléments.


Extraits du jugement :

« […].

Il en résulte [article 47 du code civil] que lorsque le Juge constate qu’est produit un document d’identité qu’il juge valable ce document suffit à établir l’âge sans que le juge ait à analyser d’autres éléments de preuve. En revanche, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte civil établi à l’étranger il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et il ne peut rejeter la demande sans examiner le caractère vraisemblable de l’âge allégué et le cas échéant ordonner un examen osseux.
Il est à noter que les entretiens d’évaluation conduits par un personnel qualifié du service de l’ASE ne constituent que l’un des éléments d’un faisceau d’indices pour établir ou réfuter la minorité.


[…].

Les inconformités relevées sur le Jugement supplétif sont des fautes d’espacement des mots dans les mentions préimprimées. Néanmoins ce type d’anomalie est fréquente sur ce type de documents émanant d’un Etat dans lequel le fonctionnement de l’état civil apparaît structurellement défectueux. D’autre part, la PAF relève concernant l’acte de naissance, l’absence du nom de l’imprimeur, ou encore le fait que la numérotation de l’acte de naissance soit manuscrite et non dactylographiée. Or aucun texte réglementaire malien ne permet de conclure à une irrégularité de ce fait.

Au contraire, le requérant produit une attestation du consul général de Mali à Lyon en date du 25 mars 2019 qui précise que "l’informatisation n’est pas effective dans la capitale malienne (Bamako) à fortiori les régions, les cercles et les communes rurales. En l’espèce, aucun support ou mode d’impression avec une imprimante particulière n’est exigé (…) sur le territoire malien." […].

Il est également relevé l’absence de numéro NINA [...]. Là encore, le consulat malien indique dans un courrier du 2 avril 2024 que l’absence de mention NINA sur l’acte de naissance n’est pas une cause de nullité de l’acte dès lors que les mesures pratiques d’inscription du NINA sont en cours d’élaboration et n’ont pas encore été définitivement arrêtées pour l’ensemble des actes d’état civil […]. En effet il ne s’agit pas d’une mention obligatoire exigée par le code des personnes et de la famille du Mali [...] Au demeurant, ce numéro est attribué par le service national après dépôt d’un dossier lorsque la naissance n’a pas été déclarée dans les délais légaux ce qui est le cas d’espèce. La présence physique du requérant est requise pour le dépôt de la demande. Le requérant fait valoir à juste titre que ses documents originaux ayant été remis au Tribunal la démarche en question n’a pu être effectuée.

Dans ces conditions, la circonstance que le cadre réservé à l’inscription du numéro d’identification nationale figurant sur l’acte de naissance ne soit pas renseigné n’est pas de nature à établir que ce document serait irrégulier ou falsifié.

Enfin, concernant l’incohérence tirée par la PAF de la signature de l’acte par un 3ème adjoint il convient de noter que tout comme en France les textes maliens prévoient la compétence générale du Maire et la possibilité de déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil.

[…]. »


Jugement en PDF :

TPE Evreux - Assistance éducative - 3 juin 2025
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