Tribunal Administratif de Besançon - N°2302211 25 juillet 2025 - Art. L.111-2 CASF - L.221-2-4 CASF - L.222-5 CASF- La motion du conseil départemental visant à limiter la prise en charge des MNA et conduisant à ne plus exécuter les ordonnances de placement provisoire est entachée d’erreurs de droit, présente un caractère discriminatoire et porte atteinte à l’égalité des usagers devant le service public

Résumé :
Le tribunal administratif annule la motion du conseil départemental du Territoire de Belfort ayant pour objectif de limiter « la prise en charge directe ou la péréquation nationale au public MNA […] jusqu’à ce que le dispositif retrouve des capacités d’accueil dignes et soit en mesure d’assurer la sécurité de tous les enfants. […] tout nouvel accueil ne pourra s’exécuter qu’à l’aune d’une sortie du dispositif »
La motion est contraire aux articles L.221-2-4 et L.222-5 en ce qu’elle créée des critères non prévus par ces dispositions. En outre, en visant exclusivement les MNA, la motion introduit un critère de nationalité présentant un caractère discriminatoire, dans l’accès aux services de protection de l’enfance contraire à l’article L.111-2

Extrait

«  [...]
9. il ressort des termes mêmes de l’acte attaqué que le conseil départemental du Territoire de Belfort a entendu, en l’approuvant, limiter la prise en charge des usagers cités au point précédent à la dignité de ses capacités d’accueil et à leur sécurité. Il a par ailleurs indiqué que chaque nouvel accueil ne pourrait être exécuté en l’absence de sortie d’un autre usager du dispositif. Or de tels critères sont sans rapport avec les obligations découlant des dispositions citées au point 7 [Articles L.221-2-4 et L.222-5 CASF].
10. D’autre part, la décision en litige conduit nécessairement le conseil départemental du Territoire de Belfort à ne plus exécuter les ordonnances de placement provisoires prévues par les dispositions précitées du 3° de l’article L.22265 du code de l’action sociale et des familles, alors que le président du conseil département y est tenu en application du même article.
11. Dans ces condition les associations requérantes sont fondées à soutenir que la motion attaquée est entachées d’erreurs de droit au regard des dispositions des articles L.221-2-4 et L.222-5 du code de l’action sociale et des familles »
« 14. Il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que celle-ci est seulement destinés aux mineurs non accompagnés, c’est-à-dire aux étrangers de moins de 18 ans qui se trouvent sur le territoire français sans leurs représentants légaux. Elle méconnaît, par suite, les dispositions citées au point 13. Par ailleurs, le critère de la nationalité ne constitue pas un critère rationnel en rapport avec l’objet des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, les associations requérantes sont également fondées à soutenir que la délibération attaquée présente un caractère discriminatoire et porte atteinte à l’égalité des usagers devant le service public.
 »

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TA Besançon - N°2302211 - 25 juillet 2025
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