Résumé :
Lorsqu’ une demande de titre de séjour est refusée par le préfet au seul motif que l’identité de la personne n’est pas établie, les moyens tirés de l’article L.423-23 du CESEDA, de l’article 8 CEDH et l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant - qui consacrent et protègent le droit à la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant - sont inopérants et ne sont pas examinés par le juge. Il revient néanmoins au juge administratif, dans ce cas, d’effectuer une appréciation in concreto des éléments présentés pour déterminer si l’identité de la personne est établie ou non.
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1. Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie.
2. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
3. Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusion tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du CESEDA, des stipulation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement soulevés.
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