Tribunal administratif de Nancy - Chambre 3 - 2402052 - 29 Juillet 2025 - Recours indemnitaire - OQTF -

Résumé :

Un jeune se déclarant mineur et non accompagné fait l’objet d’un non-lieu à assistance éducative. Il est placé en garde à vue pour tentative de fraude aux prestations sociales et le préfet de la Meuse prend à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 18 mois et d’une assignation à résidence. L’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire sont annulées par un premier jugement, et l’assignation à résidence par un second. Le jeune forme un recours indemnitaire contre l’administration en réparation des préjudices subis arguant d’une faute de l’administration. Le tribunal de Nancy condamne l’administration à verser une indemnité en réparation des préjudices subis.

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2. (...) le tribunal a annulé l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Meuse à obligé M.A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, à prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence. La mesure d’assignation à résidence s’est poursuivie jusqu’au 28 décembre 2023, date à laquelle le préfet de la Meuse a abrogé cette mesure. En outre, M.A a été privé de son extrait d’acte de naissance ivoirien et de la copie du registre des actes de l’état civil jusqu’au 19 décembre 2023, soit au-delà du délai de cinq jours fixé par le jugement (...). Par suite, M.A est fondé à soutenir que l’Etat à commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.

3. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M.A aurait été inscrit au système d’information Schengen. Dès lors, M.A n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

4. De même, il est constant que le préfet a abrogé dès le 28 décembre 2023, soit dans un délai raisonnable, la décision d’assignation à résidence. Dans ces conditions, et en l’absence d’injonction prononcée par la magistrate désignée par la présidence du tribunal, M.A ne saurait se prévaloir d’une faute de l’Etat en raison de la tardiveté de cette abrogation.

(...)

6. (...), il résulte de l’instruction que sur le fondement de l’arrêté du 22 août 2023, M.A a été assigné à résidence dans le département de la Meuse avec une obligation de se présenter trois fois par semaine aux services de gendarmerie à compter de cette date jusqu’au 28 décembre 2023, date d’abrogation de la mesure d’assignation à résidence. Il a ainsi vu sa liberté de circulation réduite du 22 août au 28 décembre 2023, soit pendant plus de quatre mois. En revanche, s’il soutient qu’il n’a pas pu être scolarisé et n’a pas pu se soigner durant cette période, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. M.A soutient enfin que cette décision, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français a généré une précarisation de sa situation, un isolement et une angoisse quant à la perspective d’un éloignement. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de M.A en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 2000 euros.

(...)"

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TA Nancy - 2402052 - 29 juillet 2025
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