" (...)
10. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effet particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L.222-5 du Code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
11. (...) Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, dont certaines sont au demeurant antérieures de près d’un an à l’introduction de l’instance, ne peuvent être regardées, alors qu’il n’est par ailleurs pas établi, ni même allégué que l’intéressé bénéficie actuellement de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ou, a tout le moins, d’une solution d’hébergement stable, comme étant de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, il y a lieu de considérer comme remplie, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée à l’article L.521-1 du code de justice administrative.
(...)
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent [L.222-5 du code de l’action sociale et des familles] que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, (...), les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mêmes dispositions excluent toutefois du bénéfice de ce droit les jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (...).
14. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne (...).
(...)"
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