Résumé :
Un jeune majeur pris en charge par le département du Val-de-Marne se voit notifier un refus de renouvellement de son aide provisoire jeune majeur. Il introduit un recours en référé-liberté devant le tribunal administratif pour faire annuler en urgence la décision de refus du renouvellement de son aide provisoire jeune majeur. Le département justifie sa décision de refuser le renouvellement du contrat jeune majeur du jeune en raison de la négligence du jeune. Le conseil départemental explique en effet que le jeune ne s’engageait pas dans un parcours d’insertion, qu’il n’était pas assidu dans le suivi de ce projet d’insertion, qu’il ne respectait pas les engagement pris dans le cadre du contrat jeune majeur, qu’il ne communiquait pas assez et restait en retrait vis-à-vis de l’équipe éducative.
Le juge rejette en bloc les arguments du Conseil départemental et rappel :
- Qu’il relève de la responsabilité du département de définir et de faire figurer dans l’aide provisoire jeune majeur les mesures nécessaires pour responsabiliser le jeune quant à sa situation et toute autre mesure nécessaire en fonction de la situation et des besoins du jeune ;
- Le département ne peut pas recourir au manque d’investissement du jeune, ou sa négligence, pour justifier du refus de renouvellement d’une aide provisoire jeune majeur, puisque cela relève justement de la mission éducative du département ;
- Enfin le juge rappel qu’il est constant, qu’en l’absence d’aide provisoire jeune majeur, le jeune est privé de tout soutien, et notamment d’hébergement.
Le juge considère dès lors que le refus de renouvellement d’aide provisoire jeune majeur révèle une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions qui lui sont confiées, et que cette carence est de nature à porter une atteinte grave manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le tribunal ordonne la reprise en charge du jeune dans le cadre d’une aide provisoire jeune majeur pour que celui-ci dispose d’un accompagnement notamment dans ses démarches administratives en vue de sa régularisation, dans l’accès au logement adapté, en matière d’hébergement et de recherche d’emploi et d’accompagnement socio-éducatif.
Avec cette décision le juge rappel que le comportement du jeune est indifférent dans les critères à prendre en compte dans l’octroie ou le renouvellement d’une aide provisoire jeune majeure et rappel que seuls les critères tirés des ressources financières suffisantes et du soutien familial suffisants doivent être regardés. En outre, le juge rappel la mission éducative dévolue aux départements pour les jeunes mineurs et majeurs dont ils ont la charge en vertu de loi, et donc la responsabilité en matière éducative et d’accompagnement des jeunes qui pèse sur eux.
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8. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du Conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
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10. Pour prononcer la fin de prise en charge de M.B au 2 juillet 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que le requérant s’est placé dans cette situation de rupture par sa propre négligence, en conséquence de son manque d’engagement dans un parcours d’insertion, son manque d’assiduité dans le suivi de son projet d’insertion, par le non-respect des engagement pris dans le cadre du contrat jeune majeur, son manque de communication et son attitude persistance de trait avec les professionnels du service d’aide sociale à l’enfance. Toutefois, il n’est pas contesté que M.B ne dispose pas de ressource garantissant son autonomie, no d’un soutien familial sur le territoire français. Si le comportement du requérant a contribué à sa situation actuelle, il appartient au président du conseil départemental du Val-de-Marne de définir les mesures qu’il décide de faire figurer dans le contrat jeune majeur proposé a M.B afin de le responsabiliser, en fonction de sa situation et de ses besoins. Enfin, si la défense fait valoir que le comportement du requérant est à l’origine de la situation dont il se prévaut pour contester l’urgence particulière de la demande de M.B, il ressort de ce qui vient d’être dit que la mission éducative du département s’oppose à ce que la négligence du requérant soit retenue pour regarder ce critère comme non rempli, alors que ce dernier, âgé de dix-neuf ans est privé de tout soutien et de tout hébergement à compter du jour de l’audience. Dès lors, et sans préjudice de la possibilité que le président du conseil départemental du Val-de-Marne aura, le cas échant, de modifier ou d’interrompre la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en fonction de toute évolution de la situation du jeune majeur qui le justifierait, il résulte ce qui précède qu’en l’état de l’instruction le refus opposé à M..B de prolonger sa prise en charge en qualité de jeune majeur révèle une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions qui lui sont confiées, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 23 juin 2025 doit être suspendu.
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12. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au département du Val-de-Marne de proposer à M.B un contrat jeune majeur destiné à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de l’accès à un logement adapté, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement, de recherche d’emploi et d’accompagnement socio-éducatif, dans le délai de vingt-quatre heure à compter de la notification le présente ordonnance"
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