Tribunal administratif de Melun - 9 juillet 2025 - Ordonnance n°2509476 - Référé-liberté - Carence du département portant une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité - Le jeune dispose d’un passeport et une carte d’identité biométrique - Reprise de l’hébergement d’urgence le temps de la procédure devant le juge des enfants

Résumé :

Un jeune fait l’objet d’un refus de prise en charge par le département. Celui-ci justifie ce refus au motif que les pièces d’identité ne sont pas probantes, que les repères du jeune en termes de scolarité sont fluctuants et que son comportement ne permet pas d’aller dans le sens de la minorité. Le jeune saisi le juge des enfants et en parallèle le juge administratif en référé-liberté pour que son accueil provisoire d’urgence soit maintenu pendant la procédure devant le juge des enfants.

Le tribunal administratif ordonne le maintien de l’accueil provisoire d’urgence au profit du jeune le temps de la procédure devant le juge des enfant au motif qu’aucun éléments dans l’évaluation du département ou les déclarations du jeune ne sont contradictoires par rapport aux documents d’identité qu’il a présenté et que le passeport et la carte d’identité biométrique qu’il a présenté ne présentent aucun élément susceptible de remettre en cause leur authenticité.

Dès lors il y a une carence du département qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui justifie la reprise de l’accueil provisoire d’urgence.

« (...)

8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

(…)

12. Il résulte de l’instruction que pour justifier de sa minorité, M.D a présenté aux services de l’accueil des mineurs non accompagnés, lors de son entretien d’évaluation, son passeport original, ainsi que sa carte d’identité biométrique délivrés par les autorités angolaises. Afin de justifier le refus de l’admettre au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance, le département du Val-de-Marne a retenu que les pièces d’identité ne présentent pas un caractère suffisamment probant s’agissant de l’identité du requérant, que la scolarité et les repères sont fluctuant et qu’aucun indice dans le comportement observé ne permet de faire un lien avec une adolescence ou une minorité. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’évaluation sur l’âge et l’isolement du 6 janvier 2025, que le passeport et la carte d’identité présentés par l’intéressé sont biométriques et ne présentent ni rature, ni modification manifeste susceptible de remettre en doute son authenticité. Par ailleurs, les déclarations faites par M.D lors de l’entretien d’évaluation ne sont pas manifestement en contradiction avec les mentions figurant sur ses documents d’identité. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve M.D il y a lieu de considérer que la carence du département du Val-de-Marne dans l’accomplissement de sa mission définit à l’article L.221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité.

13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne d’assurer l’hébergement de M.D dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se présente sur la question relative à sa minorité, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. »

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TA Melun - 9 juillet 2025 - ordonnance n°2509476
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