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Le tribunal rappelle en outre qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Le Ministère Public considère à ce titre que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne comporterait pas de motivation suffisante, qu’il ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents de M. et qu’il ne mentionne pas le nom du représentant du ministère public à l’audience.
Cependant, en l’absence de démonstration par le ministère public du non-respect du droit local guinéen, il sera présumé que les actes fournis par le demandeur sont réguliers dès lors qu’ils fournissent les informations essentielles à l’établissement de son état civil et que les informations qu’ils délivrent sont parfaitement concordantes.
Il convient également de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Ainsi, il n’apparaît pas que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance présenté par le défendeur serait irrégulier ou falsifié et il sera dès lors dit qu’il est parfaitement opposable en France.
Il ressort par ailleurs de Mme [K] en sa qualité de juriste au sein de la direction des affaires juridiques et consulaires du ministère des Affaires étrangères et des guinéens de l’étranger, est venue légaliser la signature de M. [le] président du tribunal ayant délivré le jugement supplétif de naissance n°1052 ainsi que la signature de M. [l’] officier d’état civil ayant délivré l’acte du registre de l’état civil n°594/PK/CUK/2018. Il ressort également que les signatures de Mme [K] ont elles-mêmes fait l’objet d’une légalisation de la part de Mme [C], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée (…) "
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