Tribunal judiciaire de Nancy - 28 mai 2025 - Déclaration de nationalité française - Les actes d’état civil étrangers font foi sauf démonstration contraire par l’autorité qui en conteste l’authenticité - Concernant les jugements supplétifs, le juge rappelle qu’il ne peut se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement

Résumé :

Le tribunal rappelle qu’en matière d’acte d’état civil, l’article 47 du code civil dispose que les actes d’état civil étrangers ont foi, exception faites des cas ou il est démontré que l’acte ne respecte pas les usages du droit local, ou qu’il est falsifié. C’est à l’autorité qui conteste l’authenticité de l’acte qu’il revient de démontrer que l’acte en cause n’est pas conforme, ou falsifié.

En outre, le tribunal rappelle que le juge français ne peut se substituer à l’appréciation du juge étranger, notamment s’agissant de la motivation de son jugement. Ainsi, le ministère public ne peut soulever utilement l’absence de motivation suffisante du jugement supplétif pour contester l’authenticité de l’acte d’état civil.

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Afin de justifier de son état civil, M. produit le jugement supplétif d’acte de naissance n°2814 du 2 novembre 2018 rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan et produit sous forme d’expédition certifiée conforme par le greffier en chef le 13 juin 2022, M. verse également la copie intégrale d’acte de naissance n°30851 transcrit le 13 décembre 2018 produite sous forme de copie certifiée conforme par l’officier de l’’état civil de la mairie le 24 mai 2022 ainsi que l’extrait du registre des actes de l’état civil produite sous forme d’extrait conforme par l’officier de l’état civil le 13 juin 2019. Il ressort de l’ensemble de ces documents de M. est né le 10 juillet 2004

(…)

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local, ou qu’il apparaîtrait falsifié. Il incombe ainsi à l’autorité qui conteste l’acte étranger de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte en question. Or, le Ministère Public, ne justifier pas avoir procédé à une vérification auprès des autorités locales ou toute autre diligence permettant de renverser la présomption de validité de l’acte en cause.

Le ministère public considère en outre le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne comporterait pas de motivation suffisante. Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Il sera en l’occurrence observé qu’aucun élément ne permet de considérer que le jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan le 02 novembre 2018 tenant lieu d’acte de naissance apparaitrait comme frauduleux dès lors qu’il apparaît régulier en la forme et qu’il est revêtu des tampons des autorités locales compétentes.

(...) »

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TJ Nancy - 28 mai 2025
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