Tribunal judiciaire de Paris - 4 juillet 2025 - Déclaration de nationalité française - L’acte d’état civil dressé par l’OFPRA pour un mineur bénéficiaire de la protection internationale permet d’établir son état civil sans que soit nécessaire la production d’un acte d’état civil établit par son pays d’origine - L’état civil dressé par l’OFPRA a valeur d’acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux

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Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M.

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Le ministère public indique que le demandeur ne produit pas son acte de naissance délivré par son pays d’origine, sans pour autant formuler d’observation sur le caractère probant de l’acte délivré par l’OFPRA ou sur le caractère fiable et certain de l’état civil du demandeur.

Aux termes de l’article L.121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issue de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, entrée en vigueur le 1er mai 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine.

En outre, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.561_5 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issue de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, entrée en vigueur le 1er mai 2021, les documents établis pas l’office font foi jusqu’à inscription de faux.

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Il résulte de ces dispositions que le certificat de naissance établi par l’OFPRA, qui supplée les documents délivrés par le pays d’origine, auprès duquel le refugié, place sous la protection de l’OFPRA ne peut plus s’adresser, a valeur d’acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux.

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L’acte de naissance de M., dressé par l’OFPRA, est ainsi probant, de sorte que celui-ci justifie d’un état civil fiable et certain.

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TJ Paris - 4 juillet 2025
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