Tribunal pour enfant d’Evreux - 2 juillet 2025 - Jugement en assistance éducative - Les anomalies formelles relevées par la PAF ne sont pas suffisantes pour écarter la force probante des documents d’état civil présentés- L’absence de numéro NINA n’est pas une cause de nullité de l’acte

Résumé :

Un jeune saisi le juge des enfants en vu d’obtenir une mesure d’assistance éducative en tant que mineur isolé étranger. Le jeune, de nationalité malienne, présente au juge un jugement supplétif et un acte de naissance. Ces documents font l’objet d’une analyse de la PAF qui émet un avis défavorable. L’avis défavorable de la PAF se fonde sur des fautes d’espacement des mots dans les mentions préimprimées sur le jugement supplétif ; sur l’absence du nom de l’imprimeur et que la numérotation de l’acte de naissance soit manuscrite et non dactylographiée. L’analyse de la PAF relève également l’absence de numéro NINA sur l’acte de naissance.

Le juge considère que la plupart des anomalies relevées par la PAF ne sont que des anomalies formelles qui ne permettent pas de remettre en cause l’authenticité ou de prouver qu’ils soient falsifiés. En outre le jeune produit deux courrier du consul général du Mali à Lyon rappelant dans le premier courrier que sur le territoire malien aucun support ou mode d’impression n’est exigé, en raison de l’ineffectivité de l’informatisation dans le pays expliquant les mentions manuscrites ; en outre le consul général précise dans un deuxième courrier que l’absence de mention d’un numéro NINA sur un acte de naissance n’est pas une cause de nullité de l’acte dans la mesure les pratiques d’inscription de ce numéro sont toujours en cours d’élaboration. En outre, ce numéro n’est pas une mention obligatoire exigée par le code des personnes et des familles du Mali.

Le juge considère que la présomption d’authenticité attachée aux actes de l’état civil des étrangers prévues à l’article 47 du code civil doit s’appliquer, et rappelle qu’en raison de l’accord franco-malien concernant les actes de l’état civil ceux-ci sont dispenser de légalisation.

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Il en résulte que lorsque le juge constate qu’est produit un document d’identité qu’il juge valable ce document suffit à établir l’âge sans que le juge ait à analyser d’autres éléments de preuve. En revanche, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte civil établi à l’étranger il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et il ne peut rejeter la demande sans examiner le caractère vraisemblable de l’âge allégué et le cas échéant ordonner un examen osseux.

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Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produit devant les juridiction françaises doivent aux préalable, selon la coutume internationale et sauf convention international contraire, être légalisés pour y produire effet (1ère civ., 3 décembre 2014, pourvoi 13-27857). Toutefois, en l’espèce il existe un accord franco-malien selon lequel les actes de l’état civil et les actes judiciaires ou extra-judiciaires font l’objet d’une dispense de légalisation.

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(...) Ainsi d’une manière générale concernant les documents que sont l’acte de naissance et le jugement supplétif, la PAF ne relève aucune trace de falsification ou de fraude. Un avis défavorable est cependant émis.

Les inconformités relevées sur le jugement supplétif sont des fautes d’espacement des mots dans les mention préimprimées. Néanmoins ce type d’anomalie est fréquente sur ce type de documents émanant d’un Etat dans lequel le fonctionnement de l’état civil apparaît structurellement défectueux. D’autres part, la PAF relève concernant l’acte de naissance, l’absence du nom de l’imprimeur, ou encore le fait que la numérotation de l’acte de naissance soit manuscrite et non dactylographiée. Or aucun texte réglementaire malien ne permet de conclure à une irrégularité de ce fait.

Au contraire, le requérant produit une attestation du consul général de Mali à Lyon en date du 25 mars 2019 qui précise que "l’informatisation n’est pas effective dans la capitale malienne (Bamako) à fortiori les régions, les cercles et les communes rurales. En l’espèce, aucun support ou mode d’impression avec une imprimante particulière n’est exigé (...) sur le territoire malien."

Il est également relevé l’absence de numéro NINA (...). Là encore, le consulat malien indique dans un courrier du 2 avril 2024 que "l’absence de mention NINA sur l’acte de naissance n’est pas une cause de nullité de l’acte dès lors que les mesures pratiques d’inscription NINA sont en cours d’élaboration et n’ont pas encore été définitivement arrêtées pour l’ensemble des actes d’état civil". En effet, il ne s’agit pas d’une mention obligatoire exigée par le code des personnes et de la famille du Mali. Au demeurant, ce numéro est attribué par le service national après dépôt d’un dossier lorsque la naissance n’a pas été déclarée dans les délais légaux ce qui est le cas d’espèce. La présence physique du requérant est requise pour le dépôt de la demande. Le requérant fait valoir à juste titre que ses documents originaux ayant été remis au Tribunal la démarche en question n’a pu être effectuée.

Dans ces conditions, la circonstance que le cadre réservé à l’inscription nu numéro d’identification nationale figurant sur l’acte de naissance ne soit pas renseigné n’est pas de nature à établir que ce document serait irrégulier ou falsifié.

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TPE Evreux 2 juillet 2025
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