Tribunal judiciaire de Lyon - 16 juillet 2025 - Déclaration de nationalité française - Etat civil - Acte de naissance - Côte d’Ivoire - acte n’est pas signé par le déclarant, la mention selon laquelle l’officier d’état civil a signé « seul, le déclarant ne le sachant » suffit à justifier cette absence signature - il ne peut être tiré aucune présomption de fraude du fait que l’acte a été dressé un trente et un décembre -

« (…) , pour justifier de son état civil, M. produit une copie intégrale délivrée le 9 septembre 2019 d’un acte de naissance n°166 dressé le 31 décembre 2003 figurant sur les registres de l’état civil de la sous-préfecture de Mamingui, un extrait du registre des actes de l’état civil de Mamingui de l’année 2003 établie le 4 mai 2018 par l’officier d’état civil de cette commune et portant sur l’acte de naissance n°166 dressé le 31 décembre 2003.

Si les rubriques préremplies de l’acte, relatives aux témoins et interprète, ne sont ni remplies, ni rayées, le ministère public ne démontre pas que, en l’absence de tels protagonistes présents, la rubrique doit être biffée sous peine d’irrégularité. De même, si l’acte n’est pas signé par le déclarant, la mention selon laquelle l’officier d’état civil a signé « seul, le déclarant ne le sachant » suffit à justifier cette absence signature.
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune présomption de fraude du fait que l’acte a été dressé un trente-et-un décembre.

De plus, l’affirmation selon laquelle la feuille du registre sur laquelle est mentionnée l’acte de naissance du demandeur n’est pas paraphée ne repose que sur un mail du service état civil et nationalité du consulat général de France en Côte d’Ivoire, la copie de la page dudit registre n’étant pas produite par le ministère public. Ainsi, ce fait n’est pas démontré par le ministère public.

Enfin, si, tout comme le relève le ministère public, la copie intégrale n’indique pas l’heure de naissance et l’heure à laquelle a été dressé l’acte, alors qu’il s’agit de mentions substantielles en application de la loi ivoirienne, force est de constater que ces mentions ne figurent pas davantage sur la copie de la souche même de l’acte de naissance, dressé manuscritement le 31 décembre 2003, copie qui a été réalisée dans le cadre d’une levée d’acte réalisé par le service état civil et nationalité du consulat général de France.

Il en résulte que la copie intégrale et l’extrait dont se prévaut l’intéressé sont conformes à la souche de l’acte de naissance et, qu’en conséquence, M. justifie d’un état civil certain et de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil français »

Lire la décision en PDF :

TJ Lyon 16 juillet 2025
Retour en haut de page