Résumé :
Un jeune majeur sollicite auprès du département le maintien de sa prise en charge à sa majorité au titre d’une aide provisoire jeune majeur. Le département refuse la demande du jeune et met fin à sa prise en charge à sa majorité. Le département justifie sa décision au motif que sa situation relève d’une demande de bourse d’étude départementale.
Le juge suspend l’exécution de la décision du département et l’enjoint à lui accorder un hébergement adapté ainsi qu’un accompagnement administratif jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie.
Le juge rappel que le jeune ne bénéficie d’aucun soutien familial, et qu’il est isolé sur le territoire national, que son contrat d’apprentissage ne lui permet de percevoir que 486.12 euros par mois qui ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins de manière autonome, ainsi le jeune ne dispose pas de ressources financières suffisantes. Enfin, le jeune a des besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif notamment au regard de son droit au séjour. Ainsi, la décision de refus d’aide provisoire jeune majeur portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
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7. D’une part, il résulte de l’instruction, d’une part, que M.A ne bénéficie d’aucun soutien familial et qu’il est isolé sur le territoire national ce qui a conduit le juge des enfants à le confier jusqu’à sa majorité aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 17 juin 2024, et d’autre part, qu’il a été mis fin le 12 août 2025, jour de son dix-huitième anniversaire à la prise en charge dont il bénéficiait en qualité de mineur non accompagné. Il résulte également de l’instruction que M.A perçoit au titre du contrat d’apprentissage qu’il a conclu le 12 septembre 2024 dans le cadre d la préparation de son CAP Pâtissier une rémunération mensuelle de 486.12 euros qui ne lui permet pas de subvenir de manière autonome à ses besoins. Il en résulte enfin que M.A exprime des besoins portant sur un hébergement et sur un accompagnement dans les démarches administratives, notamment pour la régularisation de son séjour en France alors que le département a mis fin à sa prise en charge le jour de ses dix-huit ans en se bornant à lui opposer que sa situation relève d’une demande de bourse d’étude départementale. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, M.A qui, ainsi qu’il a été dit, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par le département de l’Essonne jusqu’à sa majorité et qui est âgé de dix-huit ans, ne bénéficie pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions du 5° de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, au regard des besoins d’hébergement et d’accompagnement exprimés par M.A, la fin sa prise en charge par le département de l’Essonne porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
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9. Il y a lieu, en conséquence, de suspendre l’exécution de la décision mettant fin à la prise en charge de M.A à compter du 12 août 2025 et d’enjoindre au département de l’Essonne de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement, et d’accompagnement administratif jusqu’à ce qu’il accès à l’autonomie, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présenté ordonnance (...)"
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