Résumé :
Le juge des enfants confie, à titre provisoire, une jeune se déclarant mineur et non accompagné aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Drôme. Lors de l’audience le jeune présente un acte de naissance, le juge prévoit une nouvelle date d’audience dans un délai de 6 mois, et place provisoirement le jeune à l’aide sociale à l’enfance, laissant le temps au jeune de faire légaliser son acte de naissance auprès du consulat de Gambie à Paris en vue de son placement définitif auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de la Drôme. Le département refuse d’accompagner le jeune au consulat à Paris pour faire légaliser son acte de naissance. Un référé-liberté est introduit contre cette décision du département.
Le département considère qu’il n’y a pas lieu pour lui d’accompagner le jeune car la CIMADE a accepté de le faire. Le jeune quant à lui explique que la CIMADE n’a pas trouvé de bénévole pouvant l’accompagner.
Le tribunal rappel qu’il revient au département de pourvoir aux besoins des mineurs qui lui sont confiés et considère que le refus du département, de prendre les mesures permettant d’accompagner le jeune au consulat pour faire légaliser son acte de naissance, a pour conséquence de le priver de la possibilité de faire valoir utilement ses droits devant le juge des enfants pour faire reconnaître sa minorité et son placement définitif. Dès lors, le juge estime que les conséquences graves d’un tel refus ont pour conséquence de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, et fait injonction au département de faire accompagner le jeune au consulat par l’un de ses agents ou à tout le moins de lui remettre les billets de train et tickets de transport en commun lui permettant de s’y rendre et de faire les démarches seul.
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3. (…), en outre, le juge des enfants a également convoqué les parties à une nouvelles audience, le 9 juillet 2025, afin de permettre à M.B de demander, entre temps, au consulat de Gambie de légaliser l’acte de naissance qu’il a produit.
4. Le département de la Drôme soutient que l’association CIMADE a accepté d’accompagner M.B au consulat et qu’il n’est donc pas utile de prévoir un accompagnement. Toutefois, M.B soutient à l’audience, sans être contesté par le département de la Drôme, qui n’était pas représenté, que la CIMADE n’a pas trouver de bénévole pouvant le conduire à Paris et qu’il est donc à l’heure actuelle, sans solution lui permettant de se rendre au consulat de Gambie. Dans ces conditions, compte tenu de la proximité de l’audience devant le juge des enfants, la condition d’urgence est remplie en l’espèce.
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11. (…) le refus du département de la Drôme de prendre les mesures permettant à M.B de se rendre au consulat de Gambie en vue de faire légaliser son acte de naissance privera ce dernier de la possibilité de faire valoir utilement ses droits devant le juge des enfants en vue de la reconnaissance éventuelle par ce dernier de son état de minorité et de son placement définitif auprès du service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité.
12. Compte tenu des graves conséquences potentielles pour M.B de ce refus, celui-ci porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
13. (…) il y a lieu d’enjoindre au département de la Drôme, soit de missionner un de ses agents afin d’accompagner M.B au consulat de Gambie à Paris afin de lui permettre de faire légaliser son acte de naissance, soit de remettre à M.B un billet e train et des tickets de transport en commun pour lui permettre de se rendre par ses propres moyens à ce consulat.
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