Résumé :
Après évaluation sociale de minorité et d’isolement d’un jeune, le département conclu à la minorité du jeune mais émet des doutes sur l’âge réel allégué par le jeune. Le département saisi le parquet en vu du placement du jeune. Le parquet classe sans suite en raison de "doutes ++ sur la minorité’. Le jeune saisi le juge des enfants en vu de son placement à l’aide sociale à l’enfance et saisi le tribunal administratif dans le cadre d’une procédure en référé-liberté.
Le juge des référés ordonne le maintien de l’accueil provisoire du jeune le temps de la procédure devant le juge des enfants. Il considère en effet que :
- L’évaluation sociale de minorité et d’isolement effectué par le département conclu à la minorité et l’isolement du jeune, s’appuyant sur un faisceau d’indice d’indices qui ne permettent pas d’exclure la minorité du jeune, en outre à l’audience le jeune produit des photographie de documents d’état civil qui viennent confirmer les éléments de l’évaluation. Il estime donc que l’appréciation portée sur l’absence de qualité de mineur isolé est manifestement erronée.
- Compte du dénuement dans lequel se trouve le jeune, sa vulnérabilité, il doit être considéré comme confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité.
Le fait, qu’en l’espèce, la décision de classement sans suite soit du fait parquet et non du département, qui concluait à la minorité du jeune et qui se trouve en en situation du compétence liée vis-à-vis du parquet, n’apporte pas davantage d’élément objectif qui permettrait d’exclure la minorité du jeune.
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8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à une risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire d’urgence.
9. M.A qui allègue être un ressortissant guinnéen âgé de 16 ans pour être né le 10 août 2009, a été confié aux services de mise à l’abri du centre départemental de l’enfance et des familles le 23 juillet 2025. Il a été reçu le 25 juillet 2025 pour un entretien d’évaluation à l’issue duquel un avis favorable quant à sa minorité et à son isolement sur le territoire ont été admis, avec préconisation d’une prise en charge au titre e l’aide sociale à l’enfance. En application du VI de l’article R.222-11 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, appelé à rendre la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L.221-4 du code précité, soit la décision "statu(ant) sur la minorité et la situation d’isolement de la personne", n’a pas pris de décision de refus de prise en charge et saisi l’autorité judiciaire tout en signalant ses "doutes quant à son âge réel". En dépit des conclusions de l’évaluation et au regard des doutes exprimées, le procureur de la République de Bordeaux, au motif de "doutes ++ sur la minorité", a classé sans suite la demande d’ordonnance de placement provisoire. Suite à cette décision, le 4 août 2025, le département a mis fin à l’accueil provisoire de M.A comme ne relevant pas d’une mesure de protection de l’enfance. Ce dernier a saisi le 8 août 2025 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui demande son placement à l’aide sociale à l’enfance.
10. (...) le service d’accueil et d’évaluation des mineurs non accompagnés du département, après avoir mené les investigations prévues par l’article R.221-11 du code de l’action sociale et des familles précité, a conclu, malgré ses doutes, à la minorité de M.A aux termes du rapport d’évaluation socio-éducative établi par ses services le 31 juillet 2025. Il a en conséquence émis un avis favorable à sa prise en charge. Les éléments retenus pour conclure à la minorité, malgré certaines incohérences, s’appuient sur un faisceau d’indices liés à la crédibilité de certaines explications et sur l’apparence physique de l’intéressé qui ne permet pas d’exclure qu’il puisse être mineur, ce qui apparaît également au juge des référés en la présence de l’intéressé à l’audience. Le requérant produit également au dossier des photographies d’actes d’état civil guinéen, qui n’apparaissent pas manifestement frauduleux et qui ne sont pas arguées de faux. Bien que les exemplaire originaux de ces documents ne sont pas produits, ces pièces sont de nature, en l’état de l’instruction, à corroborer l’évaluation précitée. Par ailleurs, en l’état de l’instruction,, la département n’apporte aucun élément objectif pour contester la minorité de M.A. Si la décision de refus d’admission à l’aide sociale prononcée le 4 août 2025a été édictée au visa de la décision de classement sans suite du parquet de Bordeaux, et si sur ce point précis de l’admission le président du conseil départemental se trouve effectivement en situation de compétence liée, cette décision de classement, qui n’est motivée que par des "doutes", n’apporte pas davantage d’élément objectif permettant d’exclure raisonnablement la minorité de l’intéressé. Dans ces conditions, le juge des référés constate qu’aucun élément au dossier n’est de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’évaluation socio-éducative corroborées par les copies de documents d’état civil fournies par le requérant. Par suite, et quand bien même le procureur de la République a procédé à un classement sans suite, en l’état de l’instruction à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé doit être regardée comme manifestement erronée.
11. (...) M.A est dépourvu de toutes ressources et se trouve isolé sur le territoire français. Compte tenu de son dénuement et de la vulnérabilité liée à son jeune âge, tel qu’il transparait à la date de la présente ordonnance, M.A doit être regardé comme confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité.
12. Cette situation révèle, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (...)
(...)"
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