Résumé :
Un jeune saisi le juge des enfants en vu de son placement à l’aide sociale à l’enfance suite à un refus d’admissions par le département, et saisi en parallèle le tribunal administratif en référé-liberté en vu du maintien de sa prise en charge le temps de la procédure devant le juge des enfants :
-Le juge considère que la condition d’urgence est satisfaite au regard de la vulnérabilité du jeune la situation actuelle du jeune renforce davantage sa précarité et son isolement. En effet le jeune dort dans la rue avec son petit frère et ne peuvent être accueillis dans d’autres structures d’urgence en raison de leur minorité.
- Les documents d’état civil présentés par le jeune ne sont pas manifestement frauduleux et ont fait l’objet d’une légalisation. Le département ne peut donc pas, en l’état de l’instruction, remettre en cause leur authenticité.
- Le juge rejette enfin l’argument du département tiré des incohérences dans le récit du jeune, de son comportement ou encore de son apparence physique et rappelle que le département ne peut pas déduire l’absence de minorité de ces seuls éléments.
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6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
(…)
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B se trouve privé, depuis la décision du 30 juillet 2025 du président du conseil départemental, d’hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels. En effet, il ressort des débats à l’audience qu’il dort dans la rue avec son jeune frère, placé dans la même situation, les services d’hébergement d’urgence refusant de l’accueillir en raison de leur minorité. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve M. B, sa situation actuelle qui accroit sa précarité et son isolement social, et dans l’attente qu’il soit statué par le juge des enfants sur sa demande de mesure de protection au titre de l’article 375-5 du code civil, alors même qu’il a saisi le juge des enfants le 31 juillet 2025, qui n’a pas, à la date de la présente ordonnance, pris de décision, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
9. En second lieu, le département (…) fait valoir que l’appréciation portée par le président du conseil départemental sur la majorité du requérant, au regard de l’évaluation réalisée les 16 et 24 juillet 2025, n’est pas manifestement erronée, compte tenu de son apparence physique, de son comportement qui ne correspondent pas à ceux d’un mineur, des incohérences et imprécisions qui émaillent son discours, et enfin du caractère douteux du jugement supplétif qu’il a présenté récemment.
10. D’une part, le requérant est muni d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 23 juin 2025 par le tribunal de première instance de Mafanco, lequel indique que M. A B est né le 18 août 2010 à Sangoyah, commune de Matoto, transcrit par l’officier d’état civil le 3 juillet 2025, date de naissance identique à celle indiquée lors de son entretien d’évaluation. Le département, qui a transmis ces documents au préfet de la Gironde pour vérification de leur authenticité, met en doute leur authenticité en relevant que le jugement est établi sur un document non sécurisé et aisément reproductible, que l’acte indique que le père du requérant est cultivateur, alors qu’il résulte des déclarations du requérant que celui-ci ne travaille plus en raison de son état de santé, que les documents sont très récents, et remis au requérant par un dénommé Ibrahim B, qui est mentionné comme témoin sur le jugement supplétif, dans des circonstances peu claires. Cependant, ces seuls éléments, alors en outre que les documents ont été légalisés, ne permettent pas de considérer qu’ils sont manifestement frauduleux. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le département de la Gironde ne saurait valablement remettre en cause l’authenticité de ces documents, ni, par suite, en déduire que la minorité de M. B ne serait pas établie.
11. D’autre part, l’autorité départementale ne saurait déduire l’absence de minorité du requérant des seules incohérences supposées du récit de son parcours migratoire, ou de son apparence physique et son comportement, lesdites incohérences ou les impressions de rétention d’informations retracées dans le compte-rendu, peuvent notamment s’expliquer justement par l’immaturité et la désorientation du jeune homme, issu d’un parcours migratoire ayant laissé des séquelles psychologiques. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le président du conseil départemental de la Gironde sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. B apparaît manifestement erronée. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que la carence du département de la Gironde dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque, au regard du risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.
12. Il résulte de toute ce qui précède qu’il y lieu d’enjoindre au département de la Gironde, en application de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de poursuivre l’accueil provisoire de MB, en assurant notamment son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans une délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. »
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