Tribunal administratif de Bordeaux - 30 juillet 2025 - 2504970 - Référé-liberté - Evaluation de minorité et d’isolement - Condition d’urgence satisfaire au refard dde la vulnérabilité du jeune et de son état de santé psychique et de son isolement - Pas de remise en cause suffisante de l’authenticité des documents d’état civil pour justifier l’absence d’applicabilité de l’article 47 du Code civil

Résumé :

Un jeune fait l’objet d’un refus de prise en charge par le département à la suite de son évaluation de minorité et d’isolement. Il a saisit le juge des enfants en vu de son placement à l’aide sociale à l’enfance et le tribunal administratif en référé-liberté en vu du maintien de sa prise en charge le temps de la procédure devant le juge des enfants.

Le juge ordonne le maintien de l’accueil provisoire du jeune comprenant son hébergement, la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires sanitaires et scolaires le temps de la procédure devant le juge des enfants. Il considère en effet :

- Le jeune est privé d’hébergement adapté depuis la décision du département, et qu’en outre le jeune se trouvent dans une situation de vulnérabilité psychique accrue les médecins et psychiatre diagnostiquant un épisode dépressif majeur d’intensité sévère. Le juge considère donc que la condition d’urgence est remplie.

- Il n’y a pas d’éléments suffisants permettant de remettre en cause l’authenticité des documents d’état civil présentés par le jeune, en effet "la méconnaissance du formalisme" relevé par la PAF ne suffit pas a remettre en cause l’authenticité de ces documents.

- Enfin, le fait que le jeune n’est pas été en mesure de fournir des informations circonstanciés de sa vie dans son pays d’origine et de son parcours migratoire ou encore l’attitude générale du jeune durant l’entretien ne permettent pas a eux seul de renverser la présomption de minorité tirée des documents d’état civil.

Le juge considère donc, que l’appréciation portée par le département est manifestement erronée et porte une grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.

« (…)

8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et alors même que cela est contesté par le département de la Gironde, puisque le requérant est accueilli jusqu’au début août 2025 au 115, que M.B se trouve privé, depuis la décision du 27 février 2025 du conseil départemental, d’hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels adaptés à son âge, en dehors de l’aide ponctuelle d’associations caritatives. En effet, si M.C a pu bénéficier, un temps d’un hébergement par l’intermédiaire du 115, et que cette structure a accepté de lui conserver une place encore quelques temps, il ressort des débats à l’audience qu’à brève échéance il ne pourra plus bénéficier d’un hébergement d’urgence. Au surplus, il est constant et non contesté, que M.C se trouve dans une situation d’extrême vulnérabilité compte tenu de sa récente tentative de suicide par noyage le 24 mai et de ses hospitalisations répétées dans les établissements de soins bordelais. Il résulte de l’instruction, notamment d’attestation de médecins et psychiatres que l’intéressé souffre d’un épisode dépressif majeur d’intensité sévère associé à un état de stress post-traumatique en lien avec son parcours migratoire. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve M.C, son état de santé psychique qui accroit grandement sa précarité et son isolement social, et dans l’attente qu’il soit statué par le juge des enfants sur sa demande de mesures de protection (…), la condition d’urgence (…), doit être regardée comme satisfaite (…).

9. En second lieu, si le conseil départemental de la Gironde allègue que l’intéressé n’a produit un acte de naissance que postérieurement à l’entretien d’évaluation qui ne suffirait pas à déclencher les dispositions de l’article 47 du code civil, ces considérations ne sauraient suffire à remettre en cause l’authenticité de cet acte de naissance, dont l’expert en fraude documentaire de la police aux frontières avait quant à lui retenu qu’il ne souffrait d’aucune critique susceptible de faire douter de son authenticité. Dès lors, la réalité des données d’analyse documentaire de la police aux frontières du 25 mars 2025, qui se fonde essentiellement sur la méconnaissance du formalisme prévu par certaines dispositions relatives à l’organisation de l’état-civil au Cameroun ne remet pas suffisamment en cause la validité des informations contenues par les actes d’état-civil. Enfin, l’évaluation sociale, qui s’est fondée principalement sur l’incapacité de l’intéressé à donner des éléments précis et circonstanciés de sa vie dans son propre pays d’origine et de son parcours d’exil, en l’absence de repères temporels certains et sur son attitude générale, n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la présomption de minorité qui découle des documents d’identité et d’état civil produits. Dans ces conditions, quand bien même le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi d’une requête en assistance éducative sera amené à soumettre éventuellement l’intéressé à d’autres examens, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le conseil départemental de la Gironde sur l’absence de qualité de mineur isolé de M.C doit être regardée comme manifestement erronée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la carence du conseil départemental (…) porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.

10. (…) il y a lieur d’enjoindre au conseil départemental de la Gironde, (…) de poursuivre l’accueil provisoire de M.C, en assurant notamment son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoin essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité (…) »

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TA Bordeaux - 30 juillet 2025 - 2504970
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