Tribunal administratif de Bordeaux - 25 juillet 2025 - n°2504866 - Référé-liberté - Evaluation concluant à la minorité et l’isolement - Document d’état civil ayant conduit à la délivrance d’un visa pour la France - Classement sans suite du parquet au motif que "tout est pilotée par la mère depuis Abidjan" - Argument qui ne remet pas en cause la minorité et l’isolement sur le territoire - Appréciation manifestement erronée sur la minorité et l’isolement et risque immédiat de mise en danger de la santé et de la sécurité de la requérante

Résumé :

L’évaluation sociale du département conclue à la minorité et l’isolement d’une jeune qui s’est présentée à ses services en vue de son admission à l’aide sociale à l’enfance. Après saisine de l’autorité judiciaire en vue de son placement le parquet décide d’un classement sans suite au motif que " tout est pilotée par la mère depuis Abidjan".

La jeune saisi le juge des enfants en vue de son placement et, en parallèle le tribunal administratif en vue du maintien de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le temps de la procédure devant le juge des enfants. Le tribunal ordonne le maintien de sa prise en charge le temps de la procédure, estimant que la décision de classement sans suite est manifestement erronée et que la jeune est confrontée à risque immédiat de mise en danger de sa santé ou se sa sécurité.

Pour justifier sa décision le tribunal rappelle que :
- L’évaluation socio-éducative effectuée par les services du département concluait sans aucune ambiguïté à la minorité et l’isolement de la jeune ;
- Les documents d’état civil présentés par la jeune à cette occasion sont les mêmes qui ont conduit à la délivrance d’un visa pour le territoire français, par les autorités françaises, ceux-ci n’étant donc pas remis en cause ;
- L’argument du parquet tiré de ce que tout serait "piloté par la mère depuis Abidjan" pour conclure à un classement sans suite, ne permet pas de remettre en cause la minorité et l’isolement de la jeune sur le territoire français.

« (…)

7. (…), lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance le président du conseil département peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L.223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 6 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours forme devant le juge administratif contre la décision du département.

8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code justice administrative, lorsqu’il lui apparait que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

(…)

10. D’une part, il résulte de l’instruction que le service d’accueil et d’évaluation des mineurs non accompagnés du département de la D, après avoir mené les investigations prévues par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles précité, a conclu à la minorité de Mme A et à son isolement aux termes du rapport d’évaluation socio-éducative établi par ses services le 10 juillet 2025. Il a en conséquence émis un avis favorable à sa prise en charge. Il résulte également des pièces du dossier que les documents d’état civil produit, mentionnant une date de naissance le 22 novembre 2007 ont conduit à la délivrance d’un visa par les autorités françaises. Le département de la D, ne conteste pas la minorité de Mme A et indique que la décision du 23 juillet 2025 a été édictée au visa de la décision de classement sans suite du parquet de Bordeaux, qui est fondée sur l’absence d’isolement de l’intéressée en France, estimant que " tout est pilotée par la mère depuis Abidjan ". Alors que la requérante indique que sa mère l’a accompagnée en France pour la faire échapper à une excision souhaitée par son père, que l’amie de sa mère à qui elle avait été confié à Rennes l’a mise à la rue en raison de pratiques religieuses incompatibles et que l’amie de sa mère qui l’a ramenée de rennes à Bordeaux n’avait pas les moyens financiers et matériels de l’accueillir et l’a seulement amenée au service de mise à l’abri, cette motivation succincte n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions sans ambiguïté du rapport d’évaluation socio-éducative selon lesquelles l’intéressée ne dispose d’aucune personne ressource légalement reconnue en capacité de lui apporter protection, soutien matériel et affectif au quotidien et qu’elle était par conséquent seule et isolée en France. Dans ces conditions, et quand bien même le procureur de la République a procédé à un classement sans suite, en l’état de l’instruction à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le département de la D sur l’absence de qualité de mineure isolée de Mme A doit être regardée comme manifestement erronée.

11. D’autre part ainsi qu’il a été dit il résulte de l’instruction et des échanges qui se sont tenus à l’audience que Mme. A est dépourvue de toutes ressources et se trouve isolée sur le territoire français. Compte tenu de son dénuement et de la vulnérabilité liée à son jeune âge, Mme. A doit être regardée comme confrontée à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.

12. Cette situation révèle, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y lieu d’enjoindre au président du conseil département de la D de reprendre l’accueil provisoire d’urgence de Mme A dans l’attente de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux (…) »

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TA Bordeaux, 25 juillet 2025 - n°2504866
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