Résumé :
Un jeune majeur se voit opposer un refus de renouvellement de son aide provisoire jeune majeur par les services du département. Pour justifier sa décision le département fait valoir que le jeune à fait l’objet d’une condamnation pénale pour agression avec une peine d’emprisonnement de 10 mois et que le jeune dispose d’une rémunération suffisante tirée de son contrat d’apprentissage et d’une autonomie suffisante.
Le juge ordonne néanmoins le renouvellement de l’aide provisoire jeune majeur, il précise en effet :
- Que le jeune a toujours besoin d’accompagnement pour sa demande de titre de séjour et qu’à défaut il sera privé de la rémunération qu’il tire de son contrat d’apprentissage ;
-Qu’il a besoin d’aide dans ses recherches de logement jusqu’à aboutissement de ses démarches ;
- Concernant la condamnation pénale, le juge considère qu’il s’agit d’un fait isolé, que le département ne démontre pas en quoi le jeune pourrait être un danger pour les autres résident et que, si c’était le cas, une aide pourrait malgré tout être apportée pour le loger à l’extérieur, et que cette condamnation pénale ne met pas en péril sa formation professionnelle.
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6. En l’espèce, le département de l’Isère fait valoir que la circonstance que M.C a fait l’objet d’une condamnation pénale pour agression assortie d’une peine d’emprisonnement de 10 mois constitue un intérêt public faisant obstacle à la reconnaissance de la condition d’urgence et qu’il dispose aujourd’hui d’une rémunération tirée de son contrat d’apprentissage et d’une autonomie suffisante. Toutefois, la décision en litige a eu pour effet de priver M.C de l’hébergement dont il bénéficiait dans le cadre de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ainsi que d’une allocation mensuelle de 330 euros complétant ses revenus. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ses éléments, et de ceux mentionnés au point 9, il n’est pas établi de circonstances particulières de nature à faire regarder la condition d’urgence comme n’étant pas remplie.
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9. En l’espèce, si depuis sa sortie du dispositif, M.C ne semble pas avoir eu de difficultés pour trouver un logement provisoire, il a, toujours besoin d’être accompagné dans ses démarches pour l’obtention d’un titre de séjour et à défaut, il risque d’être privé de sa rémunération mensuelle dans le cadre de son contrat d’apprentissage. Par ailleurs, si ses ressources ne sont pas manifestement insuffisantes pour lui permettre d’accéder à un logement, il ne peut, toutefois, prétendre à un logement social, sa demande titre de séjour n’ayant pas encore été déposée auprès des services de la préfecture de l’Isère et il a besoin d’être aidé dans sa recherche d’une solution d’hébergement jusqu’à l’aboutissement de ces démarches. S’il est établi qu’il a été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour agression à l’arme blanche, cette condamnation pénale ainsi que l’unique rappel au règlement dont il à fait l’objet par les services du département du fait de son absence à une visite d’un éducateur au cours d’une matinée, constituent des faits isolés. En outre, les risques qu’il pourrait présenter pour les autres résidents sont peu circonstanciés par le département de l’Isère, et l’intéressé pourrait, au demeurant, recevoir une aide pour se loger à l’extérieur. Les griefs qui lui sont reprochés et sa condamnation ne semblent pas compromettre son avenir professionnel dès lors qu’il résulte de l’instruction que sont employeur et son établissement scolaire sont très satisfait de son travail et décrivent un jeune faisant preuve de "bonne volonté et d’investissement" dans sa formation. S’il est en passe de devenir autonomie financièrement et socialement, cette autonomie n’est pas encore acquise. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
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