Résumé :
Un jeune, ancien mineur isolé, faisant l’objet d’une prise en charge au titre de l’aide provisoire jeune majeure, est placé en garde à vue. Une OQT lui est notifié à la suite de cette garde à vue par le préfet. Celle-ci est annulée par le tribunal administratif. Le jeune fait ensuite une demande de titre de séjour. portant la mention "salarié". Le préfet oppose un refus de délivrer un titre de séjour, prononce une OQTF sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, il prononce également une interdiction de retour sur le territoire français et une assignation a résidence du jeune. La préfecture justifie sa décision en raison de la menace pour l’ordre public que constituerait le jeune et sur l’absence de formation ou d’activité professionnelle de celui-ci.
Le juge annule toutes les mesures prononcées par la préfecture, il précise que :
- Le comportement violent et inadapté du jeune lors de son interpellation et sa garde à vue sont, à eux seuls, insuffisants pour caractériser une menace à l’ordre public ;
- En outre, le jeune était engagé dans une formation professionnelle en apprentissage et c’est uniquement à cause de la première OQTF prononcée à son encontre, et annulée par le tribunal, que son employeur à rompu le contrat en l’absence de titre de séjour. C’est donc uniquement l’intervention de la préfecture, annulée par le tribunal, qui a mis le jeune dans une situation d’absence de formation ou d’activité professionnelle ;
- Enfin le juge rappelle que le département à renouveler l’aide jeune majeure du requérant justement pour l’accompagner dans sa quête d’insertion professionnelle.
Dès lors le juge annule toutes les décisions prises par la préfecture à l’encontre du jeune et ordonne que lui soit délivré une titre de séjour portant la mention "salarié"
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6. Il ressort des pièces du dossier que le 4 juillet 2025, M.A a sollicité du préfet de la Moselle un titre de séjour, ainsi qu’il a déjà été dit, sur le fondement de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’issue de l’examen de sa demande, l’autorité préfectoral a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en se fondant, d’une part, sur la menace pour l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé et, d’autres part, sur le fait qu’à la date de sa demande, M.A ne justifiait pas de la poursuite de sa formation ni d’une quelconque activité professionnelle.
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8. D’une part, ainsi que l’a jugé la formation collégiale du tribunal le 20 mai 2025, si M.A a eu un comportement violent et inadapté en janvier 2025 lors de son interpellation et sa garde à vue, ces faits isolés sont à eux-seuls insuffisants pour caractériser une menace à l’ordre public. D’autre part, alors que M.A était engagé dans une formation professionnelle de manière effective, l’interruption de cette formation en février 2025 a pour seule origine l’intervention préfectoral du 31 janvier 2025, annulé par ce même jugement du 20 mai 2025. Au vu de l’ensemble de ces éléments, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la prise en charge du requérant par le département de la Moselle a été reconduite pour une nouvelle période de quatre mois à compter du 1er juillet 2025 pour "l’accompagner dans sa quête d’insertion", le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M.A. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 1er août 2025 refusant de délivrer à M.A un titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, interdisant le retour sur le territoire français et assignant l’intéressé à résidence, qui sont ainsi dépourvues de base légale.
9. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" soit délivrée à M.A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
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