Tribunal administratif de Cergy-Pontoise - 20 juin 2025 - n°2508429 - Référé suspension - Titre de séjour "vie privée et familiale" - Décision implicite de rejet de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail - Suspension de la décision car risque que le contrat de travail du requérant soit suspendu ce qui l’empêcherait de poursuivre sa formation alors même que le caractère réel et sérieux du suivi d’une formation est l’une des conditions pour la délivrance d’un titre de séjour "vie privée et familiale"

Résumé :

Un jeune, ancien mineur non accompagné, dépose une demande de titre de séjour "vie privée et familiale". Après le dépôt il reçoit pour seul document une "confirmation de dépôt d’une pré-demande". Après plusieurs demande à la préfecture de le convoquer en vue du relever de ses empreintes et se voir délivrer un récépissé, il est informé par celle-ci que son dossier est en cours d’instruction et qu’il sera traité prochainement.
Le jeune saisi le juge des référés en vue de suspendre la décision implicite de rejet de la préfecture tendant à se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail.

Le tribunal fait droit à la demande du jeune et suspend la décision implicite de rejet de la préfecture. Le juge considère en effet que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail risque d’avoir pour effet la suspension de son contrat de travail, ce qui empêcherait le jeune de poursuivre sa formation en apprentissage alors même que le caractère réel et sérieux du suivi d’une formation est l’une des conditions nécessaire pour l’obtention d’un titre de séjour "vie privée et familiale".

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4.La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

5. Il ressort des pièces du dossier que M.A, alors mineur isolé confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, a conclu, le 2 septembre 2024, un contrat d’alternance avec la société AES BTP valable jusqu’au 31 août 2025 dans le cadre de sa formation au certificat d’aptitude professionnelle mention "monteur en installation sanitaires". En l’absence de tout document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, son employeur est susceptible de suspendre son contrat de travail, ce qui empêcherait M.A de poursuivre sa formation, alors même que le caractère réel et sérieux u suivi d’une formation est l’une des conditions d’obtention du titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" délivrée sur le fondement de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, en l’absence de tout récépissé de demande de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction, alors qu’il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, que son dossier de demande de titre de séjour était complet, M.A risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Par suite, en l’état de l’instruction la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.

6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R.431-15-1 et R.431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

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TA Cergy-Pontoise - 20 juin 2025 - 2508429
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