" (...)
9. Il résulte de l’instruction que M.C est dépourvu de toute solution d’hébergement depuis le 15 juin 2025. toute d’abord, contrairement à ce qui est indiqué par le département des Alpes-Maritimes qui se fonde sur le sel bulletin de salaire de février qui fait apparaitre une salaire de 1284,93 euros, les sommes perçues par le requérant au titre de sa formation sont d’environ 790 euros, ce qui ne lui permet pas d’accéder à un logement stable et pérenne. En outre, si le département soutient que le requérant dispose d’une somme d’argent de 1300 euros sur son livret A qui lui permettrait de se loger, il est constant d’une part, que le contrat d’accès à l’autonomie conclu entre le département et le requérant avait notamment pour objet de lui permettre d’accéder à un logement pérenne et stable, ce qui n’a pas été atteint et d’autre part, que la somme dont dispose le requérant a pour objet notamment de lui permettre de faire les démarches et d’engager les dépenses nécessaires à son autonomie et en particulier à accéder à un logement pérenne, ce qui au vu de la situation actuelle du requérant en formation, apparaît difficile. Par suite, dès lors que le requérant nécessite une aide le temps de finir son apprentissage et pour accéder à un logement stable e pérenne, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
10. Il résulte de l’instruction que M.C de nationalité ivoirienne, qui est né en 2007, a été pris en charge par le département des Alpes-Maritimes depuis le mois de décembre 2022. Il s’est vu délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" le 3 décembre 2024 et n’a pas atteint l’âge de vingt et un an. Ainsi, qu’il a été indiqué au point précédent, ses ressources sont insuffisantes et il est isolé sur le territoire français.
11. Il résulte des dispositions de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles citées au point 7 que les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un an, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou un soutien familial suffisant à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, en refusant le renouvellement de sa prise en charge, méconnu les dispositions précitées du 5° de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
13. Les deux conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunie, M.C est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son contrat d’accès à l’autonomie.
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