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4. Il ressort du dossier de demande de titre de séjour, en particulier de la fiche de renseignement et du rapport social de l’association dauphinoise pour l’accueil des travailleurs étrangers (ADATE), que M.A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance, à titre principal sur le fondement de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M.A, né le 31 décembre 2005, est entré en France à l’âge de quinze ans et quatre mois. Il n’a été confié à l’aide sociale à l’enfance qu’à compter du 1er juin 2022, postérieurement à son seizième anniversaire. Toutefois, il ressort du jugement en assistance éducative du 1er juin 2022 que, d’une part le requérant n’a pas été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dès son arrivée en France uniquement parce que sa minorité a dans un premier temps été remise en cause par les services départementaux, d’autre part aucun élément n’a été de nature à remettre en cause l’acte de naissance produit par le requérant mentionnant une date de naissance le 31 décembre 2005. Dès lors, en n’examinant pas la demande de titre de séjour de M.A au regard des dispositions de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère à entaché sa décision d’une erreur de droit.
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