Tribunal administratif de Toulon - 22 septembre 2025 - n°2501964 - Article 47 code civil - Office du juge administratif concernant l’appréciation des documents d’état civil présentés à l’instance - Avis favorable de la PAF - Expertises osseuses contradictoires

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5. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par celui-ci. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifier, ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulté en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement sollicité les autorités d’un autre Etat fin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanent de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’un force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, la seule absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement de regarder son identité comme non établie.

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7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport d’évaluation établi le 6 août 2021 et transmis au parquet le 23 août 2021, le service d’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-de-Haute-Provence relevait que "tant sur le plan physique que sur le plan du comportement", M.A "semble mineur et isolé en France". C’est ainsi que le 30 août 2021, le procureur près le tribunal judiciaire de Dignes-les-Bains a ordonné son placement provisoire auprès des services du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence en sa qualité de mineur. En outre, le certificat de nationalité ivoirienne date du 18 juin 2021, l’extrait du registre des actes de l’état civil de l’année 2005 puis la copie intégrale de cet acte, produit par M.A ont donné lieu à un avis favorable des services d’analyse de la police aux frontières du 5 octobre 2021 et cet avis, pas plus que les mentions concordantes de ces documents concernant l’état civil et l’identité du demandeur, ne sont contestés en défense par le préfet. Enfin, le requérant a produit un passeport qui lui a été délivré le 17 février 2023 par les autorités ivoiriennes.

8. Il est vrai, comme le souligne le préfet dans l’arrêté attaqué, que sur la base d’une expertise osseuse ordonnée le 25 février 2022 par la juge déléguée dans les fonctions de juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulon à la suite d’un examen médical défavorable effectué par le médecin départemental et d’une note de l’aide sociale à l’enfance suspectant la majorité de M.A, pièces non versées à l’instance par les parties malgré une mesure d’instruction diligentée à cette fin, le tribunal pour enfant près le tribunal judiciaire de Toulon a prononcé le 20 mars 2023 un jugement de non-lieu à mesure de protection en raison de la majorité du demandeur, jugement confirmé par une arrêt de la chambre de spéciale des mineurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 juin 2023. Cependant, les attendus de ces décision selon lesquels l’expert aurait estimé, dans son rapport du 11 août 2022, l’âge osseux de M.A à 22 ans et 9 mois avec une marge d’erreur de 20 mois en plus et en moins et en aurait déduit que l’intéressé était majeur, ne sont pas cohérents avec le contenu de cette même expertise réalisée par le docteur B des hôpitaux de Nice-CHU Lenval et dont le rapport daté du 11 août 2022 a été versé à l’instance par le requérant. En effet, l’expert indique que l’analyse des radiographies, selon l’atlas de Greulich et Pyle, est en faveur d’un âge osseux de 19 ans, avec la fourchette d’intervalle de prédiction à 95% et il conclut, au contraire, à une compatibilité de l’âge osseux avec l’âge allégué par le requérant ( 17 ans et un mois). Par suite, l’expertise osseuse versée au dossier et non contestée par le préfet est favorable a M.A. Par ailleurs, si pour conforter sa décision, le juge pour enfants à remis en cause l’identité même de l’intéressé, en indiquant que l’acte de naissance qui avait pourtant donné lieu à un avis favorable des services de la police de l’air et des frontières ne comportait ni photographie d’identité ni empreintes digitales, ce qui l’empêchait de bénéficier de la présomption posée par l’article 47 du code civil, ces considérations émises par le juge pour enfants qui n’est pas le juge de l’état civil doivent être relativisées en l’absence de toute précision sur les formes usitées en Côte d’Ivoire pour la rédaction des actes de l’état civil, au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le préfet du Var qui n’apporte aucun autre élément probatoire contraire a commis un erreur d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.A au motif qu’il ne justifiait pas de sa minorité lors de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance.

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TA Toulon 22 septembre 2025 2501964
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