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9. Un intérêt d’ordre public s’attachant à ce que toute personne ayant sa résidence habituelle en France, même si elles est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue d’un état civil, lequel constitue un élément de son identité protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, cette personne peut, sur le fondement de l’article 46 du code civil, demander au juge la délivrance d’un jugement supplétif d’acte de naissance, si elle établit qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir des autorités étrangères la copie de l’acte original ou un jugement supplétif en tenant lieu, le juge pouvant refuser de rendre le jugement s’il estime que la preuve de l’état n’est pas rapportée ou en cas de fraude.
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