Résumé :
Un jeune, ancien MNA pris en charge par l’ASE, fait une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-3 CESEDA. La préfecture lui notifie un arrêté de refus de titre de séjour accompagné d’une OQTF fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français. Le jeune intente un recours grâcieux rejeté implicitement par l’administration.
Le tribunal administratif de Caen annule l’arrêté du préfet et la décision implicite de rejet de la préfecture. Le préfet interjette appel devant la cour administrative d’appel de Nantes.
Le juge confirme la décision du tribunal administratif de Caen. La cour administrative d’appel précise que si le requérant ne remplissait pas la condition de suivi réel et sérieux d’une formation professionnelle depuis 6 mois n’était pas remplie au moment de la notification de l’arrêté portant refus de titre de séjour et OQTF, cette même condition était remplie lorsque la préfecture a rejeté implicitement le recours grâcieux du requérant.
Or la cour administrative d’appel rappel que lorsqu’un recours grâcieux est introduit contre une décision de refus ne créant pas de droits au profit d’un tiers, l’administration doit examiner les éléments nouveaux y compris ceux postérieurs à la décision initiale, sauf texte contraire.
En l’espèce, la préfecture devait donc de nouveau apprécier, au moment du recours grâcieux, si la condition relative à la durée de 6 mois de suivi d’une formation professionnelle réelle et sérieuse était remplie.
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3. D’une part, lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize et de dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins 6 mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. D’autre part, lorsqu’elle est saisie d’un recours grâcieux dirigé contre une décision de refus qui n’a pas créé de droits au profit d’un tiers, l’administration ne saurait par principe refuser d’examiner les éléments nouveaux produits par l’auteur du recours, même survenus postérieurement au refus, sous réserve que les dispositions applicables à la procédure administrative en cause ne fassent pas obstacle à la prise en compte de tels éléments.
5. M.A est scolarisé au centre de formation des apprentis de Caen depuis le mois de septembre 2023 afin d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle spécialité "Monteur d’installation sanitaires". Il ressort des pièces du dossier que s’il ne suivait pas, depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apportée une qualification professionnelle à la date de l’arrêté du 19 février 2024, il remplissait une telle condition à la date à laquelle le préfet du Calvados a rejeté implicitement son recours grâcieux présenté le 8 avril suivant car il a continué à suivre sa formation postérieurement à la notification, le 26 février 2024 de cet arrêté. En se bornant à soutenir qu’à compter de la date de notification de l’arrêté du 19 février 2024, M.A ne pouvait plus poursuivre sa formation de manière régulière, le préfet du Calvados ne conteste pas précisément que l’intéressé a effectivement suivi, de manière réelle et sérieuse, pendant au moins six mois un formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions de l’article L.435-3 du CESEDA, comme cela ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision rejetant implicitement le recours grâcieux de M.A.
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