" (...)
4. Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
5. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation pas l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pur juger qu’un acte d’état civil produit devant lui dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
(...)
7. Sans apporter de contradiction supplémentaire en défense, pour contester que M.B a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, le préfet, s’appropriant les conclusions de l’analyse documentaire réalisée par la police aux frontières, rendue les 5 avril 2023, a estimé que l’acte de naissance n°153 délivré le 7 mars 2019 était contrefait du fait d’un mode d’impression des mentions pré imprimées non-conforme et de l’absence du numéro d’identification NINA.
8. Toutefois, même à les supposer caractérisées, ces anomalies relevées dans l’analyse, succincte, de la police aux frontières, n’affectent pas, par elles-mêmes, la véracité des mentions inscrites sur les documents litigieux se rapportant à l’identité du requérant. Au demeurant, alors que les documents précités n’étaient pas manifestement frauduleux, falsifiés ou contrefaits, le préfet s’est abstenu de saisir les autorités maliennes dans les conditions prévues par l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 précité. En outre, sur la base notamment de ces documents, M.B s’est vu délivrer par les autorités consulaires maliennes, une carte d’identité consulaire le 19 mai 2022, une fiche descriptive individuelle NINA le 10 novembre 2023 et un passeport le 19 mars 2024, dont l’authenticité n’est pas contestée et sur laquelles les informations se rapportant à l’identité et à la date de naissance qui y sont inscrites concordent avec celles figurant sur les documents d’état civil litigieux. Enfin, le jugement d’ouverture de tutelle du 4 juin 2019 n’a pas remis en question l’âge allégué conforme à l’âge de naissance déclaré et à celui figurant sur les actes de l’état civil présentés. Dans ces conditions, les documents présentés par M.B, à l’appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son état civil, ne peuvent être regardés comme frauduleux et les mentions qui y sont portées s’agissant de son identité et sa date de naissance font foi. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions des articles R.431-10 et L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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