Cour d’appel de Paris - 17 octobre 2025 - RG n°25/05638 - Zone d’attente - Article L.342-2 CESEDA - Désignation d’un administrateur ad hoc - Le rapport médical ne permet pas d’affirmer avec certitude la majorité de l’individu - La procédure suivie sans administrateur ad hoc est irrégulière et porte atteinte aux droits de l’individu

Résumé :

Un administrateur ad hoc est désigné pour un jeune se déclarant mineur, placé en zone d’attente. À la suite d’un examen médical osseux du jeune, le substitut du procureur décide de mettre fin à cette désignation et de poursuivre la procédure en considérant le jeune comme majeur. Le rapport médical mettait en avant l’incompatibilité de l’âge déclaré avec l’âge estimé dans le cadre de cet examen et précisait : « sous réserve de la réalisation d’un panoramique dentaire et d’un scanner de la clavicule, et de la variabilité individuelle, tous les éléments à disposition sont en faveur d’un âge supérieur à 18 ans ». Aucun examen supplémentaire n’a été effectué et le rapport conclut en précisant que l’âge du jeune est compris entre 17 et 21 ans.

La cour d’appel considère que la désignation de l’administrateur ad hoc aurait dû être maintenue et que la procédure menée après le retrait de l’administrateur ad hoc est irrégulière. Elle rappelle que l’objectif n’est pas de déterminer l’âge exact du jeune, mais de savoir s’il est mineur ou non. Elle pointe les incohérences du rapport médical, qui présente des conclusions contraires aux développements du rapport. Elle estime dès lors que la majorité du jeune ne peut être affirmée avec certitude et que, par conséquent, la présomption de minorité doit prévaloir. Par voie de conséquence, il ne pouvait pas être mis fin à la désignation de l’administrateur ad hoc.

" (...)

Etant rappelé que la question qui se pose n’est pas celle de l’âge exact de M. mais de déterminer s’il est majeur ou mineur. Il résulte de la confrontation de l’ensemble de ces éléments, que la décision de mettre un terme à la désignation du mandataire ad’hoc a été prise sur le seul fondement d’un rapport médical qui comporte une conclusion contraire aux développements qui la précèdent et qui ne permet pas d’affirmer que M. a au moins 18 ans.

Sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les déclaration successives et contradiction de M., ni la photocopie d’un passeport dont l’original n’a pas été produit ni la véracité vérifiée alors que le précédent avait été écarté comme "faux, falsifié ou altéré", ainsi que de la photocopie d’un acte de naissance dressé le 26 août 2025 qui n’est pas authentifié et mentionne le père de M. comme déclarant alors que ce dernier a indiqué lors de son audition que son père était décédé depuis quatre ans, il s’en déduit, que faute de majorité avérée, il ne pouvait être mis fin à la mission du mandataire ad’hoc ainsi que cela a été décidé.

La procédure suivie postérieurement au 09 octobre 2025 sans intervention d’un administrateur ad’hoc, (...), est donc irrégulière et cette irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de M. alors que sa majorité ne pouvait être affirmée (...)."

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CA Paris, 17 octobre 2025, RG n°25/05638
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