" (...)
8. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins des mineurs ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
(...)
10. La prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de M.B ayant pris fin le 30 septembre 2025, une telle interruption de cette prise en charge, sains aucune solution alternative d’hébergement et alors qu’il est dépourvu de soutien familial, est susceptible de placer M.B dans une situation de précarité et de compromettre le suivi de son projet d’insertion professionnelle en alternance qu’il suit, étant inscrit en deuxième année de CAP "maintenance des véhicules automobiles". Dans ces condition, et alors que M.B dispose d’un contrat d’apprentissage qui lui assure des revenus à hauteur de 51% du SMIC et qu’il dispose d’une épargne de 800 euros, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
11. Il résulte de l’instruction que M.B ne bénéficie d’aucun soutien familial et qu’il est isolé sur le territoire national, ce qui a conduit le juge des enfants à le confier jusqu’à sa majorité aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 28 janvier 2025. Si le département des Bouches-du-Rhône conteste l’âge allégué du requérant et a formé appel contre ce jugement, le dit jugement a été assortie de l’exécution provisoire. Par ailleurs, M.B ainsi qu’il a été dit, perçoit au titre de son contrat d’apprentissage, une rémunération mensuelle à hauteur de 51% du SMIC. Si de telles ressources ne sont pas manifestement insuffisantes et pourraient lui permettre d’accéder à un logement, par exemple dans un foyer de jeunes travailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait en mesure de faire preuve d’une autonomie suffisante dans l’accomplissement de ses démarches, notamment administratives. Il résulte de ce qui précède que le refus du département des Bouches-du-Rhône de poursuivre la prise en charge de M.B en qualité de jeune majeur, au titre des dispositions du 5° de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles, porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
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