" (...)
10. En premier lieu, il n’est pas contesté que M., qui indique être âgé de 17 ans, est dépourvu de moyens de subsistance et qu’il se trouve dans une situation de précarité personnelle présentant un risque immédiat pour sa santé ou sa sécurité. Il résulté des éléments recueillis au cours de l’audience qu’il est hébergé dans les appartements de particulier qui l’accueillent successivement selon leurs capacités matérielles. Dans ces conditions l’urgence exigée par l’article L.521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. a déclare être ressortissant tunisien né le 30 juin 2008 et être arrivé en France le 19 juillet 2025. A la suite du rapport d’évaluation de la situation et de la minorité de l’intéressé prévu par l’article L.221-2-4 du code de l’action sociale et des familles établi le 28 juillet 2025 par le pôle d’évaluation des mineurs isolés étrangers de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un entretien et ayant retenu que les éléments recueillis ont permis de conclure à la majorité de M., le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis fin à la prise en charge aux motifs que le parcours scolaire décrit semble peu spontané et en décalage avec le niveau d’instruction dont il fait preuve durant son évaluation, que les détails concernant son itinéraire et les conditions de son voyage sont peu plausibles, que sa décision de quitter l’Allemagne pour venir en France à l’insu de son père met en lumière son autonomie et sa maturité et que l’acte de naissance présenté ne peut lui être rattache en l’absence de photographie sur ce document et en l’absence de production d’une copie de son passeport ou de son visa. Toutefois, le requérant produit à l’instance une copie de son passeport délivré par les autorités tunisiennes le 18 octobre 2024, une copie du visa délivré par les autorités consulaires allemandes le 11 juin 2025 pour la période du 6 juillet 2025 au 4 août 2025 sous couvert duquel il est entré en Allemagne le 7 juillet 2025 ainsi que l’extrait d’acte de naissance établi le 12 juin 2025 qu’il avait fourni lors de son évaluation, l’ensemble des documents comportant des mentions identiques et cohérentes (...). Il fournit ainsi des documents officiels pourvus d’une photographie susceptible d’établir un lien entre sa personne et l’acte d’état civil qu’il avait initialement produit. Le département de la Seine-Saint-Denis, qui se borne à soutenir que les circonstances dans lesquelles il a été mis en possession d’une copie de son passeport sont floues et à contester leur valeur probante, ne conteste pas l’authenticité des documents justifiant de l’état civil de M. et notamment de son âge. Au surplus, l’intéressé a produit deux pièces afférents à sa scolarité mentionnant la même date de naissance. Dès lors, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le département de la Seine-Saint-Denis sur l’absence de qualité de mineur de l’intéressé doit être regardée comme manifestement erronée. Dans ces conditions, eu égard à la situation de la précarité dans laquelle se trouve le requérant, il y a lieu de considérer que la carence du département de la Seine-Saint-Denis dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L.221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité.
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