Tribunal administratif de Toulouse - 1er octobre 2025 - n°2405029 - Séjour - Annulation de la décision de refus de titre de séjour - Défaut de preuve de menace à l’ordre public

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Pour rejeter la demande de titre de séjour de M.C, la préfète du Lot s’est fondée sur l’unique motif que le comportement du requérant constituait une menace à l’ordre public, la décision attaquée indiquant que l’intéressé est défavorablement connu des services de police, entre 2018 et 2023, à plus de dix reprises, pour des faits de dégradations aggravées, de violence et d’usage illicite de cannabis, substance ou plante classé stupéfiant. Toutefois, alors que M.C fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont ni circonstanciés ni datés, la préfète n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité et l’actualité de ces faits, à l’exception d’un soit-transmis qu’elle produit en défense attestant que M.C serait l’auteur de dégradations aggravées et de violence. L’usage de stupéfiants ne ressortant d’aucune autre pièce du dossier. Au surplus, le soit-transmis versé aux débats indique que "les autres recherches effectuées [le concernant] se sont avérées vaines". Enfin, si l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 5 février 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits qui lui sont reprochés n’ont lieu à aucune poursuite ni condamnation pénale. Dès lors la préfète à commis une erreur d’appréciation en retenant que le comportement de M.C constituait une menace réelle et actuelle à l’ordre public justifiant le refus de délivrance du titre sollicité et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.

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TA Toulouse - 1er octobre 2025 - n°2405029
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