"
(...)
Pour justifier de sa minorité, M.A présente, dans le cadre de la présente instance, un acte de naissance établi le 3 septembre 2025 et indiquant une date de naissance le 24 août 2009. Alors que le département de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation et n’était pas représenté à l’audience, ne conteste pas l’authenticité de cet acte, aucun élément du dossier, en particulier l’évaluation sociale mettant en doute la minorité de M.A eu égard à sa morphologie et à sa maturité, n’est de nature à mettre en doute la force probante de la date de naissance figurant sur son acte de naissance. Dès lors, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le président du conseil départemental de l’Essonne doit être regardée comme manifestement erronée. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouve M.A, il y a lieu de considérer que la carence du département de l’Essonne dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L.221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.
(...)"
Lire la décision en PDF :